Article 3.1.1
Les modifications notables soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire sont celles ne relevant pas des II et III de l'article L. 593-14 du code de l'environnement et qui vérifient l'ensemble des critères généraux suivants, ainsi que les critères et dispositions spécifiques fixés par le présent chapitre, en tant qu'ils leur sont applicables :
1. Prescriptions ou dérogations de l'Autorité de sûreté nucléaire :
La mise en œuvre de la modification ne nécessite pas la modification de prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application de l'article 18 ou de l'article 25 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, ni ne nécessite l'octroi d'une dérogation de l'Autorité de sûreté nucléaire à une disposition réglementaire applicable.
2. Evaluation environnementale :
La modification n'est pas soumise à l'évaluation environnementale mentionnée au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
3. Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l'INB présente pour les intérêts protégés :
Les dispositions prises à l'égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, notamment en matière de défense en profondeur et en matière d'évitement, de réduction et de compensation des inconvénients pris dans le cadre d'une approche intégrée :
- ou bien ne sont pas remises en cause par la modification, les AIP et les EIP, ainsi que leurs exigences définies, n'étant en particulier pas susceptibles de se trouver modifiés ;
- ou bien sont telles que :
(i) d'une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ;
(ii) d'autre part, les risques, et les inconvénients pris dans le cadre d'une approche intégrée, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions spécifiques visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts, ne sont pas d'une nature nouvelle et restent limités.
L'analyse appelée par les i et ii est conduite en tenant compte de l'état initial de l'INB et de l'ensemble des situations couvertes par la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, à l'exception de celles rendues impossibles par les conditions de préparation ou d'exploitation de la modification.
4. Démonstration en matière de protection contre les risques ou inconvénients que l'INB présente pour les intérêts protégés :
La modification ne fait pas appel à des méthodes, critères ou démarches de conception, de démonstration ou d'évaluation des impacts modifiés ou nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
5. Situations incidentelles et accidentelles :
La modification n'est pas susceptible d'être à l'origine de situations incidentelles ou accidentelles significativement différentes de celles analysées dans la démonstration de sûreté nucléaire de l'installation, notamment en matière de nature et de conséquences pour les intérêts protégés.
6. Contrôle de la criticité :
La modification n'est pas susceptible de remettre en cause le mode de contrôle de la criticité, le milieu fissile de référence, les conditions enveloppes de réflexion et d'interaction neutronique, les limites de la démonstration de sûreté en matière de criticité, ainsi que les dispositions de limitation des conséquences d'un accident de criticité retenues dans le rapport de sûreté de l'installation. Les moyens de surveillance permettant de respecter le principe de la double éventualité peuvent être modifiés sous réserve de conserver, par leur qualité et leur fiabilité, une efficacité équivalente à l'efficacité de ceux décrits dans le rapport de sûreté.
7. Déchets et effluents :
La modification ne produit pas une croissance notable du volume de déchets ou d'effluents, ni de modification significative de leurs caractéristiques et, en tout état de cause, les déchets et effluents produits restent compatibles avec les capacités d'entreposage fixes ou temporaires autorisées, les filières de traitement et de conditionnement de l'exploitant et les filières d'élimination existantes ou en projet.
8. Risques lors de la mise en œuvre de la modification :
La modification respecte l'ensemble des critères suivants :
- la mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre ;
- la mise en œuvre de la modification n'est pas susceptible, compte tenu d'éventuelles dispositions compensatoires, d'occasionner un risque d'agression entraînant l'endommagement d'un EIP requis au moment de l'intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au point i) du deuxième tiret du critère 3 du présent article ;
- la mise en œuvre de la modification donne lieu à une évaluation de dose collective prévisionnelle n'excédant pas significativement celle qui résulte des opérations réalisées au titre du fonctionnement normal de l'INB ;
- la mise en œuvre de la modification n'est pas susceptible, compte tenu d'éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d'urgence interne.