Article 1.2.9
Les dispositions prises en application des articles 2.5.2 et 2.5.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé pour la gestion des modifications notables font l'objet d'une vérification par l'exploitant en application de l'article 2.5.4 du même arrêté, précisé par les dispositions de la présente section. Cette vérification concerne l'ensemble des actions mentionnées à l'article 1.2.7 de la présente décision. Elle contribue au contrôle interne mis en œuvre par l'exploitant pour la gestion des modifications notables.
Article 1.2.10
I. - Toute modification notable de classe 1, au sens du II de l'article 1.2.3 de la présente décision, fait l'objet d'une vérification systématique portant sur les exigences définies recouvrant la réalisation des actions mentionnées aux 1) à 8) de l'article 1.2.7 de la même décision. Cette vérification est préalable à l'éventuelle décision de l'exploitant de mettre en œuvre la modification considérée. Elle est assurée par une instance de contrôle interne regroupant des personnes disposant des compétences appropriées à l'examen de la modification considérée. L'organisation permettant d'assurer l'indépendance de cette vérification par rapport aux personnes directement chargées de l'exploitation ou de la modification est proportionnée aux enjeux que la modification est susceptible de présenter pour la protection des intérêts.
II. - La vérification mentionnée au I donne lieu à un avis motivé, émis par l'instance de contrôle interne et portant sur l'acceptabilité de la modification au regard de la protection des intérêts. Cet avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable ; les réserves accompagnant, le cas échéant, cet avis sont explicitées.
III. - L'exploitant précise dans son système de gestion intégrée les modalités qu'il retient pour l'application du présent article. L'exploitant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la justification de ces dispositions au regard de la protection des intérêts.
Article 1.2.11
I. - Pour chaque classe définie en application de l'article 1.2.3 de la présente décision à l'exception de la classe 1, l'exploitant définit dans son système de gestion intégrée les modalités de vérification qu'il applique à la gestion des modifications notables relevant de la classe considérée.
II. - L'exploitant s'assure, pour chaque classe relevant du I, que la vérification mise en œuvre est proportionnée aux enjeux associés en matière de protection des intérêts. L'exploitant précise notamment dans son système de gestion intégrée, pour chaque classe relevant du I, le caractère systématique ou non de cette vérification, sa portée, le niveau de détail selon lequel elle est effectuée ainsi que la ou les personnes qui en sont chargées. L'exploitant s'assure que ces personnes sont différentes de celles directement chargées de l'exploitation ou de la modification, et qu'elles disposent des compétences appropriées à l'examen de la modification considérée. L'exploitant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la justification de ces modalités de vérification au regard de la hiérarchisation des enjeux correspondant aux différentes classes relevant du I en matière de protection des intérêts.
III. - Dans les cas où elle est effectuée, cette vérification est préalable à l'éventuelle décision de mise en œuvre de la modification considérée et donne lieu à un avis motivé, émis par la ou les personnes chargées de la vérification, et portant sur l'acceptabilité de la modification considérée au regard des intérêts protégés. Cet avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable ; les réserves accompagnant, le cas échéant, cet avis sont explicitées.
Article 1.2.12
I. - Les modifications donnant lieu à l'émission d'un avis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 de la présente décision ne peuvent être mises en œuvre que si cet avis est favorable ou favorable avec réserves. L'exploitant précise dans son système de gestion intégrée comment les cas donnant lieu à un avis défavorable sont pris en compte.
II. - Dans le cas où l'avis émis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 de la présente décision est favorable avec réserves, si l'exploitant décide la mise en œuvre de la modification considérée, la décision mentionnée au 9) de l'article 1.2.7 de la même décision précise de manière argumentée comment ces réserves ont été prises en compte.
Article 1.2.13
Dans le cas où le délai de mise en œuvre d'une modification notable ayant fait l'objet d'un avis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 de la présente décision dépasse de manière significative la prévision initiale, l'exploitant transmet à l'émetteur de l'avis les justifications associées. Celui-ci réévalue la modification si nécessaire, et en tout état de cause si le délai de mise en œuvre dépasse deux ans ; cette réévaluation donne lieu à la confirmation formalisée de l'avis précédent ou à l'émission d'un nouvel avis.
Article 1.2.14
L'exploitant procède à l'évaluation périodique de l'adéquation et de l'efficacité des dispositions prises en application des articles 2.5.2 et 2.5.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, selon les dispositions de l'article 2.5.4 du même arrêté.