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Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base)


La gestion des modifications notables d'une INB comprend leur identification, leur conception, leur validation, la décision de les mettre en œuvre, leur mise en œuvre, leurs modalités d'exploitation et le retour d'expérience de leur mise en œuvre.


Article 1.2.2


La gestion des modifications notables est une activité importante pour la protection (AIP). L'exploitant formalise dans son système de gestion intégrée les exigences définies, les modalités de contrôle technique et de vérification associées, ainsi que les dispositions qu'il met en œuvre pour la réalisation de cette activité, dans le respect de la présente décision. Dans le cadre de cette gestion, l'exploitant considère l'incidence cumulée des modifications notables, et en particulier leurs conséquences en matière de maîtrise de la configuration de l'installation, y compris en ce qui concerne les dimensions humaines et organisationnelles de la maîtrise des risques.


Article 1.2.3


I. - L'exploitant définit, dans le respect de la présente décision, un système de classement des modifications notables hiérarchisé en fonction des enjeux qu'elles sont susceptibles de présenter pour les intérêts protégés. Ce classement est utilisé pour proportionner en conséquence la vérification mise en œuvre en application des articles 1.2.10 et 1.2.11 de la présente décision.
II. - Pour le classement mentionné au I, relève notamment de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :


- il s'agit d'une modification substantielle ;
- elle est soumise à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment son titre II ;
- elle comprend une modification non mineure des règles générales d'exploitation.


Article 1.2.4


Lorsqu'il envisage une modification notable, l'exploitant :


- identifie, parmi les éventuelles autres modifications notables qu'il prévoit, celles susceptibles d'avoir une incidence sur elle ou sur lesquelles elle est susceptible d'avoir une incidence en matière de protection des intérêts ;
- évalue l'impact de l'association cumulée de ces modifications sur la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ;
- classe la modification envisagée en conséquence ;
- identifie la procédure administrative applicable ainsi que la date de mise en œuvre envisagée.


Article 1.2.5


L'exploitant tient à jour la liste des modifications notables qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration au titre des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. L'exploitant précise, pour chacune d'elles, son délai de mise en œuvre envisagé ou effectif, son éventuelle date d'autorisation ou de déclaration, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n'est plus envisagée.


Article 1.2.6


I. - Dans le cas où une modification conduit à mettre à jour le contenu des pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les documents justificatifs associés, ou la description des dispositions permettant d'assurer la pérennité de la qualification mentionnées au II de l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les éléments modifiés mis à jour dès la mise en œuvre de la modification. Les évolutions sont repérées dans les éléments modifiés mis à jour.
II. - L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire tous les cinq ans une version consolidée des documents mentionnés au I ayant fait l'objet d'une modification de leur contenu depuis la précédente transmission similaire.