Article 4.1.1
Les modifications à caractère conservatoire mises en œuvre pour remédier à une situation d'incident ou d'accident sur une INB ne sont pas notables.
Article 4.1.2
Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8 de l'article 3.1.1 de la présente décision :
- le remplacement à l'identique de tout ou partie d'un EIP ou le remplacement à l'identique d'un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d'affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;
- à l'exception des combustibles nucléaires mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires, le remplacement de tout ou partie d'un EIP par des matériels satisfaisant aux mêmes exigences définies et dont la conception, la fabrication, la qualification, la mise en œuvre et le fonctionnement ne font pas appel à des techniques différentes de celles utilisées pour l'EIP d'origine ;
- le remplacement d'un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP par des matériels ne modifiant pas la nature et n'aggravant pas l'ampleur des agressions pouvant affecter l'EIP considéré ;
- les modifications dont l'unique effet en matière de protection des intérêts est de contribuer favorablement au traitement d'un écart ;
- les modifications respectant les critères énoncés aux articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6 et 3.1.8, et dont l'unique effet est de contribuer favorablement à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- les modifications apportées à l'installation pour la réalisation des contrôles, essais ou actions de maintenance décrites dans les règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou leur révision mentionnée à l'article 38-1 du même décret ;
- les reclassements définitifs du zonage déchets, au sens de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ;
- les modifications concernant une opération de transport interne de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l'ADR, et respectant les seuils du paragraphe 1.1.3.6 de l'ADR ;
- les modifications concernant une opération de transport interne de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l'ADR, qui pourraient être transportées dans un colis excepté au sens de l'ADR ;
- les modifications concernant une opération de transport interne de marchandises non soumise aux prescriptions de l'ADR ;
- les modifications visant à mettre en conformité les colis ou les conditions de transport avec les exigences réglementaires applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique ;
- les modifications concernant une opération de transport interne de marchandises dangereuses respectant les exigences réglementaires applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique, à condition que les modifications ne remettent pas en cause le respect de ces exigences ;
- les modifications concernant une opération de transport interne mettant en jeu un contenu classé « LSA-I » ou « SCO-I », non-fissile ou fissile excepté au sens de l'ADR, et dont l'activité totale est limitée à 1 A2 si le contenu est solide ou 10-3 A2 s'il est liquide ou gazeux.
Article 4.1.3
L'exploitant identifie dans son système de gestion intégrée l'ensemble des modifications qu'il considère non notables, dans le respect de la présente décision. L'exploitant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la justification de cette identification au regard de la protection des intérêts.