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Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base)


Article 3.2.1


L'exploitant déclare préalablement à sa mise en œuvre toute modification notable soumise à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et du chapitre Ier du présent titre.


Article 3.2.2


La déclaration d'une modification notable soumise à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire comporte les éléments suivants :


- la description synthétique de la modification envisagée ;
- la justification du fait que la modification est notable et soumise à déclaration, au regard notamment des dispositions de la présente décision.


Article 3.2.3


Dans le cas où la mise en œuvre d'une modification déclarée à l'Autorité de sûreté nucléaire diffère significativement des conditions de la déclaration adressée, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les cinq jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. L'exploitant dépose, le cas échéant, une demande d'autorisation.