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Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base)


Article 2.1.1


En application de l'article L. 593-15 du code de l'environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sont soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications notables qui ne relèvent pas du II ou du III de l'article L. 593-14 du code de l'environnement et qui ne sont pas soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire aux termes du titre III.


Article 2.1.2


Le dossier de demande d'autorisation d'une modification notable soumise à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et de la présente décision est constitué de documents dont le contenu est proportionné à l'importance des risques et des inconvénients de la modification notable pour les intérêts protégés. Il comporte les éléments suivants :
1. Présentation de la conception de la modification notable envisagée :
a) Motivation de la modification notable ;
b) Justification du cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la modification, notamment le fait que la modification est soumise à autorisation au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
c) Indication, le cas échéant, si la modification a pour objectif de répondre à une ou plusieurs prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire ou s'inscrit dans le cadre du réexamen périodique de l'installation mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement ;
d) Description de l'identification et de l'évaluation mentionnées à l'article 1.2.4 ;
e) Durée d'effet envisagée de la modification notable, le cas échéant ;
f) Caractéristiques de la modification notable, en précisant :
(i) dans le cas d'une modification matérielle : dans quelle mesure elle affecte des EIP, leurs exigences définies, ou des éléments dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d'affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;
(ii) dans le cas d'une modification documentaire : dans quelle mesure elle affecte, le cas échéant, les méthodes, hypothèses, critères ou démarches de conception utilisées pour la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou l'évaluation de l'impact de l'INB, ainsi que les AIP, les EIP ou leurs exigences définies objets du document modifié ;
(iii) dans le cas d'une modification de l'organisation ou de l'environnement de travail : dans quelle mesure elle affecte des AIP ou leurs exigences définies ;
g) Information relative à la localisation des éléments sur lesquels porte la modification, complétée, lorsque cela est pertinent, par des plans à des échelles adaptées ;
h) Description de l'état initial de l'INB concernée par la modification notable ;
i) Enoncé des exigences définies associées à la modification, et description argumentée de la manière dont l'exploitant prévoit de les atteindre et de vérifier leur atteinte ; dans le cas où il s'agit d'une modification matérielle, le dossier comporte en particulier l'énoncé des principes et des exigences de conception des éléments modifiés, de mise en œuvre de la modification matérielle et d'exploitation de l'installation modifiée ;
j) Dans le cas où il s'agit d'une modification matérielle, documents attestant de la qualification des EIP, au sens de l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, modifiés ou nouvellement installés, en présentant :
(i) les résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette attestation ;
(ii) la description détaillée des essais restant éventuellement à réaliser lors de la mise en œuvre de la modification et contribuant à cette attestation ;
2. Incidence de la modification notable envisagée sur la protection des intérêts :
a) Détermination de l'incidence de la modification notable envisagée sur la protection des intérêts et justification de l'acceptabilité de cette incidence sur la démonstration mentionnée au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, y compris sur :
(i) l'organisation et l'environnement de travail existants ;
(ii) les AIP et leurs exigences définies ;
(iii) les EIP, leurs exigences définies et tout élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d'affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;
(iv) les prélèvements d'eau, la nature et la quantité des effluents, la production et la nocivité de déchets de l'INB, ainsi que les nuisances auxquelles la modification notable est susceptible de donner lieu ;
(v) la radioprotection collective des travailleurs, en application de l'article L. 593-42 du code de l'environnement ;
b) Pour la détermination de cette incidence, description et justification du recours à d'éventuels outils de calcul ou de modélisation, ou à des méthodes d'évaluation modifiés ou nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; pour ce qui concerne les outils ou méthodes utilisés pour la démonstration de sûreté nucléaire, les justifications permettent de démontrer le respect des exigences fixées à l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
3. Mise en œuvre de la modification notable envisagée :
a) Evolutions apportées aux programmes de formation des personnels chargés de la mise en œuvre de la modification notable et de l'exploitation postérieurement à la mise en œuvre de la modification ;
b) Modifications des éventuels simulateurs de conduite ou de procédés lorsqu'elles sont nécessaires ;
c) Calendrier prévisionnel et modalités de mise en œuvre de la modification notable, notamment état initial de l'INB, nécessité d'une mise en œuvre simultanée de la modification avec d'autres modifications et, le cas échéant, conditions d'intervention associées ;
d) Modalités de recueil du retour d'expérience de la réalisation de la modification notable et, le cas échéant, de prise en compte de celui issu des réalisations antérieures, au titre de l'action 15 de l'article 1.2.7 ;
e) Modalités de vérification de la conformité de la modification notable effectivement réalisée aux exigences définies qui lui sont associées ;
f) Pour les modifications matérielles mettant en œuvre un système ou composant programmé participant aux fonctions de protection des intérêts :
(i) spécifications de conception et exigences fonctionnelles des systèmes programmés, y compris des spécifications utilisant un autodiagnostic du système, le cas échéant ;
(ii) programme de vérification du respect de ces exigences fonctionnelles ;
(iii) résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette vérification ou de la démarche envisagée pour la réalisation des essais qui seraient réalisés ultérieurement et qui pourraient contribuer à cette vérification ;
4. Les mises à jour envisagées des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, éventuellement accompagnées des pièces spécifiques demandées à l'article 26 du même décret.
L'exploitant peut être dispensé, sur justification, de la production d'une des pièces susmentionnées si elle apparaît sans objet.


Article 2.1.3


Lorsque la modification est matérielle et concerne un équipement sous pression soumis aux dispositions des articles L. 557-1 et suivants du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, le dossier de demande d'autorisation peut ne pas comporter certains éléments mentionnés à l'article 2.1.2 si ceux-ci sont constitutifs des dossiers transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 557-1 et suivants du code de l'environnement. Le dossier de demande d'autorisation comporte alors les références de ces dossiers.


Article 2.1.4


Lorsqu'un même exploitant exploite plusieurs INB, des modifications notables similaires relatives à tout ou partie de ces INB peuvent faire l'objet d'un même dossier de demande d'autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Dans ce cas, le dossier identifie explicitement les INB concernées et les informations mentionnées à l'article 2.1.2 de la présente décision sont établies en tenant compte des spécificités éventuelles de chaque INB concernée.


Article 2.1.5


Dans le cas où la mise en œuvre d'une modification autorisée par l'Autorité de sûreté nucléaire s'écarte des éléments du dossier ou des conditions de l'autorisation délivrée, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les cinq jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI du titre II de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. L'exploitant dépose, le cas échéant, une nouvelle demande d'autorisation.


Article 2.1.6


Dans le cas où l'exploitant modifie significativement le délai envisagé pour la mise en œuvre d'une modification autorisée, ou renonce à mettre en œuvre une telle modification, il en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.