Article 1.1.1
La présente décision précise les règles générales applicables aux modifications notables des installations nucléaires de base (INB) mises en œuvre après l'autorisation de mise en service des INB. Elle fixe la liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 1.1.2
I. - Pour l'application de la présente décision, les définitions des termes suivants sont celles fixées par l'article 1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé : « activité importante pour la protection », « démonstration de sûreté nucléaire », « écart », « effluent », « élément important pour la protection », « exigence définie », « exploitant », « fonctionnement en mode dégradé », « fonctionnement normal », « incident ou accident », « intervenant extérieur », « opération de transport interne », « situation d'urgence », « sûreté nucléaire », « zone à production possible de déchets nucléaires ».
II. - Pour l'application de la présente décision :
- l'expression « approche intégrée » est utilisée au sens de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- les termes et expressions « agression », « démarche de conception », « défense en profondeur » et « qualification d'un élément important pour la protection » sont utilisés au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- l'expression « système de gestion intégrée » est utilisée au sens de « système de management intégré » tel que mentionné par l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- la définition des expressions « fonction PUI » et « exercice de crise » sont celles fixées par la décision du 13 juin 2017 susvisée ;
- le sigle « ADR » signifie « accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 ».
III. - Pour l'application de la présente décision, les définitions suivantes sont utilisées :
- état initial de l'INB : état matériel et documentaire de l'INB et organisation de l'exploitant, tels que décrits dans les documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, au moment de l'engagement de la mise en œuvre de la modification, et tenant compte des écarts identifiés ;
- état documentaire : état des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- composant programmé : calculateur, capteur ou actionneur, utilisant des logiciels ou des circuits programmables ;
- condition limite ou prescription particulière : dérogation prévue par les règles générales d'exploitation pour réaliser des actions de maintenance ;
- intérêts protégés : intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- mise en œuvre d'une modification : phase de la gestion d'une modification débutant à la première action modifiant l'état matériel ou organisationnel de l'INB ou au premier test d'un document modifié en vue de son utilisation envisagée, et se terminant, dans le cas d'une modification matérielle, à la mise à disposition de la partie modifiée de l'installation pour son usage prévu, dans le cas d'une modification organisationnelle, à la première utilisation de l'organisation modifiée pour son usage prévu, et, dans le cas d'une modification documentaire, à la mise en application du document modifié ;
- modification : modification d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement ;
- modification documentaire : modification de l'un des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- modification matérielle : modification consistant en l'ajout, la modification ou le retrait d'au moins un élément important pour la protection (EIP), ou en l'ajout, la modification ou le retrait d'au moins un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d'affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;
- modification notable : modification relevant des II ou III de l'article L. 593-14 ou de l'article L. 593-15 du code de l'environnement ;
- modification organisationnelle : modification consistant en un ajout, changement ou suppression, d'éléments de la structure organisationnelle ou du système de gestion intégrée, d'éléments relatifs aux rôles et responsabilités, aux interfaces entre les entités, aux ressources affectées, aux processus de contrôle et de décision, aux outils de gestion informatiques et documentaires, à l'organisation temporelle du travail ;
- modification substantielle : modification relevant des II ou III de l'article L. 593-14 du code de l'environnement ;
- régime des ICPE : régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
- régime des IOTA : régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
- repli : changement d'état d'une installation vers un état dans lequel les fonctions de sûreté sont assurées sur le long terme.