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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée)


L'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé est ainsi modifiée :
1° A la partie GROUPE LEGER :
a) Sous le titre « GROUPE LEGER », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conducteurs des catégories A1, A2, A, B, B1 et BE appartiennent au groupe léger (groupe 1). »
b) Le tableau CLASSE I « Pathologie cardio vasculaire » est remplacé par les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté.
c) La ligne 6.2. « Diabète » du tableau CLASSE VI « Pathologie métabolique et transplantation » est remplacée par les dispositions figurant en annexe II du présent arrêté.
2° A la partie GROUPE LOURD :
a) Sous le titre « GROUPE LOURD », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats ou conducteurs des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE relèvent des normes requises pour le groupe lourd (groupe 2).
Il en est de même pour les conducteurs de la catégorie B valable pour la conduite des taxis et des voitures de transport avec chauffeur, des ambulances, des véhicules affectés au ramassage scolaire ou des véhicules affectés au transport public de personnes, de la catégorie A valable pour la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ainsi que les enseignants de la conduite (voir article 2). ».
b) Le tableau CLASSE I « Pathologie cardiovasculaire » est remplacé par les dispositions figurant en annexe III du présent arrêté.