L'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine est ainsi modifié :
I. - L'article 6 de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. » ;
Au dernier alinéa, après les mots : « durée de ces formations à six ans » sont ajoutés les mots : « avec une phase de consolidation d'une durée de deux ans ».
II. - L'annexe du présent arrêté se substitue aux annexes I et II et au sommaire des annexes de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé.