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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 12 avril 2017 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 12 avril 2017 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine)


L'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une option précoce est une option au sens de l'article R. 632-21 du code de l'éducation. Elle ouvre droit, en sus, de l'exercice de la spécialité du diplôme d'études spécialisées dans laquelle les étudiants sont affectés, à l'exercice complémentaire de la surspécialité de l'option précoce choisie. » ;
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la maquette d'un diplôme d'études spécialisées prévoit l'existence d'options précoces, tous les étudiants inscrits dans ce diplôme d'études spécialisées doivent choisir une de ces options, dans les conditions prévues au présent article. » ;
Après le troisième alinéa de l'article 6, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Un étudiant peut présenter deux candidatures consécutives à une option ou à une formation spécialisée transversale donnée. » ;
Le septième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission locale de coordination de la spécialité est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats qu'elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Elle établit la liste de classement, par option, des étudiants susceptibles d'être autorisés suivre une option. Cette liste prend en compte, le cas échéant, les éléments figurant dans les arrêtés prévus aux articles L. 632-2 et R. 632-57 du code de l'éducation. » ;
Après le septième alinéa de l'article 6, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« La commission locale de coordination de la spécialité établit une liste de classement, par formation spécialisée transversale, des étudiants candidats et la transmet au pilote de la formation spécialisée transversale concernée. Ce dernier, en concertation avec les coordonnateurs locaux des spécialités auxquelles appartiennent les étudiants classés, transmet au directeur de l'unité de formation et de recherche compétent la liste des étudiants susceptibles d'être autorisés, tous diplômes d'études spécialisées confondus, à suivre la formation spécialisée transversale concernée. » ;
Au huitième alinéa de l'article 6 :
Les mots : « de médecine » sont remplacés par le mot : « compétent » ;
Avant les mots : « inscrit l'étudiant dans l'option ou la formation » sont insérés les mots : « valide celle-ci en dernier ressort et » ;
Après les mots : « Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé » sont insérés les mots : « et les commissions locales de coordination de spécialité concernées ».
II. - Au sixième alinéa du 4° du « I. - Composition » de l'article 10, après « une durée de » le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
Au sixième alinéa du 4° du « I. - Composition » de l'article 10, après « une durée de » le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
Après le sixième alinéa du 4° du « I. - Composition » de l'article 10, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle siège en vue de se prononcer sur la situation d'un étudiant inscrit dans une formation spécialisée transversale, la composition de la commission est élargie au pilote de la formation spécialisée transversale concernée ou son représentant. »
III. - Le 1° du I de l'article 11 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle siège en vue de s'assurer du respect du parcours de l'étudiant inscrit dans une formation spécialisée transversale ou de se prononcer sur la validation de cette formation conformément au 2° du VIII de l'article 59 du présent arrêté, la composition de la commission est élargie à un représentant de ladite formation désigné par le pilote de cette dernière » ;
Après troisième alinéa du chapeau « Nomination » du I de l'article 11, sont insérés les quatrième et cinquième alinéas ainsi rédigés :
« Le pilote de la formation spécialisée transversale est désigné, pour une durée de trois ans, par le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche compétents de la région parmi les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou des praticiens hospitaliers titulaires participant à ladite formation. »
et
« Ce ou ces directeurs peuvent désigner, sur proposition du pilote de la formation spécialisée transversale, un ou plusieurs représentants de ladite formation. Ces représentants, enseignants de cette formation, exercent les mêmes missions que le pilote. » ;
Le 5° du « 2° Missions de la commission locale » du II de l'article 11 est remplacé par le 5° ainsi rédigé :
« 5° D'établir et de transmettre aux directeurs d'unité de formation et de recherche la liste des étudiants susceptibles d'être autorisés à suivre une option ; » ;
Après le 5° du « 2° Missions de la commission locale » du II de l'article 11, il est inséré le 6° ainsi rédigé :
« 6° D'établir et de transmettre, le cas échéant, aux pilotes de formation spécialisée transversale la liste de classement des étudiants susceptibles d'être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale ; » ;
Le 6° du « 2° Missions de la commission locale » du II de l'article 11 devient le 7° du « 2° Missions de la commission locale » du II ;
Après le 7° nouveau du « 2° Missions de la commission locale » du II de l'article 11, est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De proposer au directeur de l'unité de formation et de recherche compétent la validation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale conformément au 2° du VIII de l'article 59 du présent arrêté ; » ;
Le 8° du « 2° Missions de la commission locale » du II de l'article 11 devient le 9° du « 2° Missions de la commission locale » du II de l'article 11.
IV. - Après le dernier alinéa de l'article 12, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les autres régions, lorsqu'un coordonnateur local de spécialité est élu président de la commission régionale de spécialité, ses fonctions et missions de coordonnateur local de spécialité au sein de la commission régionale de spécialité sont exercées par son adjoint.
Il ne perd pas, dans ce cas, la qualité de coordonnateur local de la spécialité et en exerce la mission au sein de la commission locale de la spécialité et de la subdivision dont il dépend.
Lorsqu'un membre de la commission régionale doit statuer sur une situation individuelle examinée dans la commission locale de spécialité de sa subdivision, il ne participe pas à la délibération. »
V. - Au premier alinéa de l'article 19, avant les mots : « au regard du bon déroulement des maquettes de formation » sont insérés les mots : « , dans les options et dans les formations spécialisées transversales ».
VI. - Au 4° du chapeau « Avec voix délibérative » du I de l'article 21, les mots : « les coordonnateurs locaux » sont complétés par les mots : « de spécialité » ;
Après le 2° du chapeau « Avec voix consultative » du I de l'article 21, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale. » ;
A l'article 21, au 5° du chapeau « Avec voix consultative » du II après l'alinéa « Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation. » ;
Au III de l'article 21, après les mots : « La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel » sont insérés les mots : « y compris pour les options et formations spécialisées transversales » ;
A l'article 21, au 2° du chapeau « Avec voix consultative » du III, après l'alinéa « Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation. »
VII. - Au 5° du chapeau « Avec voix délibérative » du I de l'article 24, les mots : « les coordonnateurs locaux » sont complétés par les mots : « de spécialité » ;
Après le 4° du chapeau « Avec voix consultative » du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale. » ;
Après le 5° du chapeau « Avec voix consultative » du II de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation. » ;
Au III de l'article 24, après les mots « La commission de subdivision des Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel » sont insérés les mots : « y compris pour les options et formations spécialisées transversales » ;
L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation. »
VIII. - Au 5° du chapeau « Avec voix délibérative » du I de l'article 25, les mots : « les coordonnateurs locaux » sont complétés par les mots : « de spécialité » ;
Après le 4° du chapeau « Avec voix consultative » du I de l'article 25, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale. » ;
Après le 5° du chapeau « Avec voix consultative » du II de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation. » ;
Au III de l'article 25, après les mots : « La commission de subdivision de l'océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel » sont insérés les mots : « y compris pour les options et formations spécialisées transversales » ;
L'article 25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation. »
IX. - Au I de l'article 32, après les mots : « L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités » sont insérés les mots suivants : « , options et formations spécialisés transversales. » ;
Le II de l'article 32 est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Trois types d'agrément peuvent être accordés à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :


- un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié ou pour laquelle il est titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaire en médecine correspondant ou pour laquelle il justifie d'une expérience suffisante dans son exercice et dans l'encadrement d'étudiants appréciée par la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément. Tout agrément principal est proposé par la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément sur la base du dépôt d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément dont la composition est fixée à l'article 35 du présent arrêté ;
- un agrément complémentaire au titre d'une ou d'autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l'agrément lorsqu'elle examine le dossier de demande d'agrément principal du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités ou ultérieurement et pour la durée de l'agrément restant à courir ;
- un agrément fonctionnel au titre d'une option ou d'une ou plusieurs formations spécialisées transversales pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée à tout moment par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l'agrément lorsqu'elle examine soit le dossier de demande d'agrément principal ou complémentaire, le cas échéant, du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités, soit le dossier de demande d'agrément fonctionnel en l'absence de dossier de demande d'agrément principal ou complémentaire et selon les modalités fixées à l'article 35 du présent arrêté. » ;


Au III de l'article 32, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
X. - Au deuxième alinéa de l'article 33, après les mots : « Elle propose l'agrément principal » sont insérés les mots : « et les agréments fonctionnels » ;
Au quatrième alinéa de l'article 33, après les mots : « le praticien-maître de stage des universités est qualifié » sont insérés les mots : « et des agréments fonctionnels » ;
Le quatrième alinéa de l'article 33 est complété par les mots : « et elle indique l'option ou les formations spécialisées transversales pour lesquelles elle propose des agréments fonctionnels. »
XI. - Au VIII de l'article 35, après les mots : « par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité, » sont insérés les mots : «, de l'option ou de la formation spécialisée transversale. » ;
Au IX de l'article 35, après les mots : « l'avis écrit du coordonnateur local de la spécialité souhaitée » sont insérés les mots : « ou du pilote de la formation spécialisée transversale souhaitée ».
XII. - A l'article 38, après les mots : « sur demande des coordonnateurs locaux de chacune des spécialités concernées » sont insérées les mots : « ou du pilote de chacune des formations spécialisées concernées ».
XIII. - Au troisième alinéa de l'article 39, après les mots : « ou de plusieurs phases de formation » sont insérés les mots : « ou d'un agrément fonctionnel ».
XIV. - Au troisième alinéa de l'article 40, après les mots : « d'une ou de plusieurs phases de formation » sont insérés les mots : « ou d'un agrément fonctionnel » ;
Au cinquième alinéa de l'article 40, après les mots : « agrément complémentaire » sont insérés les mots : « ou un agrément fonctionnel ».
XV. - L'article 49 est ainsi modifié :
1. Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » ;
2. Après le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I, pour réaliser un stage dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le service de santé des armées adresse le dossier de demande de stage des internes des hôpitaux des armées ou des assistants des hôpitaux des armées, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales.
Le dossier de demande de stage est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission de subdivision statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.
Il comporte :


- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
- l'avis de la commission locale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit.


Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage.
Il transmet une copie de sa décision au service de santé des armées et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés. »
XVI. - Au cinquième alinéa de l'article 53, les mots : « au cours de la phase d'approfondissement, » sont supprimés ;
Le cinquième alinéa de l'article 53 est complété par les mots : « ou dans le cadre d'un stage libre ».
XVII. - Le troisième alinéa de l'article 54 est remplacé par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'étudiant peut accomplir ce stage lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit ou dans le cadre d'un stage libre. »
XVIII. - L'article 59 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - 1° L'évaluation du suivi d'une option ou d'une formation spécialisée transversale s'appuie sur la validation des stages accomplis et des connaissances et compétences, selon des modalités prévues au sein de la maquette de la spécialité suivie pour ce qui concerne l'option et dans la maquette de la formation spécialisée transversale suivie.
2° La validation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche compétent sur proposition de la commission locale dont la composition est élargie conformément à l'article 11 du présent arrêté.
En cas de non-validation de l'option ou de la formation spécialisée transversale, la commission locale de coordination de la spécialité propose la prolongation de cette formation d'un semestre dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, désigné par elle-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné rend sa décision sur la base de la proposition de la commission. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage ou auprès du praticien- maître de stage des universités désigné par la commission locale, après consultation du coordonnateur local de la spécialité et, le cas échéant, du pilote de la formation spécialisée transversale.
Au terme de ce semestre supplémentaire, la commission locale se prononce sur la validation.
3° La prolongation d'un semestre ne peut être accordée qu'une fois et est accomplie dans la limite du double de la durée de la maquette du diplôme d'études spécialisées suivi.
4° La non-validation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale n'entraîne pas de procédure de réorientation de l'étudiant.
5° La validation du diplôme d'études spécialisées est indépendante de la validation ou non de l'option ou de la formation spécialisée transversale. »
XIX. - Le huitième alinéa de l'article 64 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il mentionne l'option ou la formation spécialisée transversale validée, le cas échéant. »