Un article 3, ajouté après l'article 2 de l'annexe I, est rédigé comme suit :
« Article 3
« Autorité de délivrance
« 1. La délivrance de l'AEP chalut peut être déléguée à l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère. L'AEP chalut est alors délivrée à un navire déterminé par l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère.
« 2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs ou pour les armateurs adhérant à une organisation de producteurs à laquelle la délivrance de l'AEP chalut n'a pas été déléguée, l'AEP est délivrée par le préfet de région dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté. »