A la fin du paragraphe du point 4 de l'article 4 de l'arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27, les termes suivants sont ajoutés :
« et dans les cas des demandes déposées afin d'utiliser un quota ou un sous-quota de captures ou d'effort de pêche sous-consommé. »