ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 14 DÉCEMBRE 2017 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS LYRIQUES (RACL) ET AU RÉGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS (RACD)
I. - Le règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 17, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 18, après les mots : « Commission de Recours Amiable » sont insérés les mots : « de l'IRCEC » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 20 est supprimé ;
4° L'article 21 est complété d'un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Cette minoration de retraite est définitive. » ;
5° L'article 23 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois » ;
b. Au deuxième alinéa, après les mots : « la totalité des cotisations » sont insérés les mots : « dues au RACL et non prescrites » ;
c. Au troisième alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot « mois » ;
d. Après le troisième alinéa sont insérés deux nouveaux alinéa ainsi rédigés :
« Lorsque l'adhérent reste débiteur de cotisations non prescrites au RACL lors de sa demande de liquidation de pension au RACL, le Conseil d'administration peut déléguer au Directeur, avec possibilité de subdélégation, la possibilité d'autoriser l'adhérent à compenser les cotisations dues au régime sur le montant de sa pension servie par le RACL dans les limites autorisées par la règlementation en vigueur.
« La compensation sur la pension servie par le RACL doit être expressément demandée par l'adhérent. » ;
e. Au quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, le mot : « trimestriellement » est remplacé par le mot « mensuellement », et le mot « trimestre » est remplacé par le mot : « mois » ;
f. Après le quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la pension de l'adhérent fait l'objet d'un paiement à l'étranger, il peut demander à ce que sa pension lui soit servie trimestriellement et à terme échu. » ;
6° L'article 24 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, le mot : « mariage » est remplacé par le mot « couple » ;
b. Au deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de son ».
II. - Le règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi modifié :
a. Après le deuxième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le producteur mentionné ci-dessus déclare les auteurs et s'acquitte des cotisations dues trimestriellement et, au plus tard, le mois qui suit le dernier jour de chaque trimestre suivant le versement des droits d'auteur. » ;
b. Au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c. Après le troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si des cotisations sont versées indûment au RACD, elles sont remboursées à l'adhérent et au producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle qui a précompté lesdites cotisations, chacun pour leur part et selon les taux précisés au présent article. » ;
d. Au quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 17, après les mots : « Commission de Recours Amiable » sont insérés les mots : « de l'IRCEC » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 19 est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l'article 20 est supprimé ;
5° L'article 24 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois » ;
b. Au deuxième alinéa, après les mots : « la totalité des cotisations » sont insérés les mots : « dues au RACD et non prescrites » ;
c. Au troisième alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot « mois » ;
d. Après le troisième alinéa sont insérés deux nouveaux alinéa ainsi rédigés :
« Lorsque l'adhérent reste débiteur de cotisations non prescrites au RACD lors de sa demande de liquidation de pension au RACD, le Conseil d'administration peut déléguer au Directeur, avec possibilité de subdélégation, la possibilité d'autoriser l'adhérent à compenser les cotisations dues au régime sur le montant de sa pension servie par le RACD dans les limites autorisées par la règlementation en vigueur.
« La compensation sur la pension servie par le RACD doit être expressément demandée par l'adhérent. » ;
e. Au quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, le mot : « trimestriellement » est remplacé par le mot « mensuellement », et le mot « trimestre » est remplacé par le mot : « mois » ;
f. Après le quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la pension de l'adhérent fait l'objet d'un paiement à l'étranger, il peut demander à ce que sa pension lui soit servie trimestriellement et à terme échu. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 25, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de son » ;
7° L'article 26 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les mots : « , à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans, » sont supprimés ;
b. Après le premier alinéa sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Un remboursement ne peut intervenir que lorsque l'adhérent atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans.
« Toutefois, un remboursement peut être effectué à compter de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale si l'adhérent justifie d'une pension du régime de base des travailleurs salariés. » ;
c. Au dernier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la ».