Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 423 du règlement annexé))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 423 du règlement annexé))


L'article 423-1.07 est modifié comme suit :
I.-Le titre de l'article est remplacé par : « Méthodes et certificats d'essai pour les cargaisons qui peuvent se liquéfier ».
II.-Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Dans le cadre de la section 8 du code IMSBC, relative aux méthodes d'essai pour les cargaisons qui peuvent se liquéfier, il est fait application préférentiellement :


«-pour la détermination de la teneur en humidité effective de la cargaison, de la méthode décrite au 1.1.4.4 de l'appendice 2 du code IMSBC ;
«-pour la détermination de la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport (TML), de l'une des méthodes recommandées à l'appendice 2 du code IMSBC ;
«-pour l'essai de vérification à bord, de l'essai mentionné au 8.4 du code IMSBC.


« Lorsque l'une de ces méthodes n'est pas applicable, et pour l'application du 4.1.4 du code IMSBC, la méthode proposée est approuvée conjointement par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer après avis de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou de toute autre organisme reconnu dans ce domaine par l'autorité compétente du pays dans lequel il se situe.
« En cas d'urgence motivée, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer peuvent approuver provisoirement une méthode transitoire sous réserve que le demandeur ait engagé la mise au point d'une nouvelle méthode en vue de recueillir l'avis mentionné ci-dessus. »
III.-Après le paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5, un paragraphe 6 et une note de bas de page (1) ainsi rédigés :
« 5. Procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité
« Pour la mise en œuvre du 4.3.3 du code IMSBC, il est fait application des dispositions des 5.1 et 5.2 ci-dessous.
« 5.1. Les procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité sont établies par l'expéditeur sur la base des sections 4.4 à 4.7 du code IMSBC, et des sections 2 à 4 de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1), telle qu'elle pourra être amendée par l'OMI.
« 5.2. L'approbation des procédures visées au 4.3.3 du code IMSBC s'appuie sur les dispositions de la section 5 de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1), et fait suite à des audits et des vérifications.
« Les audits et vérifications obéissent à un cycle d'une durée normale de cinq ans, selon les étapes et modalités ci-après :


«-un audit initial ;
«-une vérification intermédiaire, intervenant entre la deuxième et la troisième année suivant la date anniversaire de l'audit initial ;
«-un audit de renouvellement, intervenant cinq ans après la date anniversaire de l'audit initial. L'audit de renouvellement tient lieu d'audit initial pour le cycle suivant.


« Par exception aux dispositions générales ci-dessus, et en application de la section 5 de l'annexe de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1), le déroulement des deux premières étapes du premier cycle de cinq ans obéit aux dispositions suivantes, qui se substituent aux deux premières étapes du cycle décrit ci-dessus :


«-une vérification initiale, de nature documentaire, destinée à vérifier que les procédures satisfont aux dispositions du code IMSBC et des dispositions de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1), que le personnel concerné a reçu une formation appropriée et que la description de l'équipement requis est disponible et conforme aux procédures ;
«-une vérification intermédiaire, intervenant dans un délai maximal de un an suivant la date de la vérification initiale, destinée à démontrer le respect des procédures ainsi que leur bonne application.


« Toute procédure nouvelle ou modifiée doit être communiquée suffisamment à l'avance pour permettre qu'il soit procédé à son examen préalable à l'audit ou à la vérification, sans remettre en cause la date prévue pour celui-ci ou celle-ci.
« L'attestation d'approbation est établie selon le modèle figurant en appendice de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 (1) précitée.
« Lorsque l'attestation est délivrée par un organisme, dans les conditions définies à l'article L. 5241-4-2 du code des transports et des dispositions réglementaires prises pour son application, celle-ci est renseignée des références d'approbation de cet organisme (date et numéro NOR de l'arrêté d'agrément).
« 6. En vertu du 7.3.1 du code IMSBC, les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le transport est effectué par un navire de charge conforme aux dispositions du 7.3.2 dudit code.


« (1) MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 : directives pour l'élaboration et l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier. »