Le paragraphe 4 de l'article 423-1.05 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. En outre, pour l'application de l'article L. 5241-4-2 du code des transports, l'autorité compétente telle que définie aux 1 à 3 du présent article peut, dans les conditions définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, désigner tout organisme pour délivrer les certificats requis par le code IMSBC.
« Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées à l'article 423-1.09 de la présente division.
« Ces dispositions s'appliquent également à la “ personne reconnue par l'autorité compétente ” et à “ l'entité habilitée par l'autorité compétente du port de chargement ” telles que mentionnées dans le code IMSBC. »