L'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié:
1° Après le dixième alinéa du II, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La commission de pilotage technique et financier mentionnée au précédent alinéa assume les missions de la commission mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le rapport technique et financier comporte les éléments prévus dans le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 5° de cet article qui figure dans le plan quadriennal mentionné au III du présent article. Le dernier alinéa de l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au rapport technique et financier précité. Ce rapport comporte également les éléments compris dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 623-8 du même code, à l'exception de ceux qui concernent l'adossement. » ;
3° Le premier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. Ce plan quadriennal comporte notamment les éléments mentionnés à l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale concernant le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques, à l'exception des éléments relatifs à l'adossement. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration. » ;
4° Après le premier alinéa du III, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments du plan quadriennal mentionnés à l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article R. 623-10 du même code. »