Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est inséré une section 1 intitulée « Ordre public » ;
2° La section 1 devient la sous-section 1 de la nouvelle section 1 ;
3° La section 2 devient la sous-section 2 de la nouvelle section 1 et est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l'article R. 2242-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
« Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés. » ;
b) Aux articles R. 2242-2-1 et R. 2242-2-2 les mots : « au 2° de l'article L. 2242-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2242-3 » ;
c) L'article R. 2242-3 est ainsi modifié :
-les mots : « l'inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
-le mot : « collectif » est remplacé par les mots : « relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 » ;
-les mots : « au 2° de l'article L. 2242-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2242-3 » ;
-les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception » ;
d) A l'article R. 2242-4, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception » ;
e) A l'article R. 2242-5, la référence : « L. 2242-9 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;
f) Aux deuxième et sixième alinéas de l'article R. 2242-6 et aux articles R. 2242-7 et R. 2242-8, la référence : « L. 2242-9 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;
g) L'article R. 2242-7 est ainsi modifié :
-après les mots : « l'accord relatif à l'égalité professionnelle », sont insérés les mots : « conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 » ;
-les mots : « mentionnés au 2° de l'article L. 2242-8 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 2242-3 » ;
h) L'article R. 2242-8 est ainsi modifié :
-les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception » ;
-les mots : « dans le délai d'un mois », sont remplacés par les mots : « dans le délai de deux mois » ;
i) L'article R. 2242-9 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, la référence : « L. 2242-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 2242-9 » et après le mot : « réception », le mot : « à » est supprimé ;
-au sixième alinéa, les mots : « l'article L. 2242-9 » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;
j) A l'article R. 2242-10, les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 2242-9-1 » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2242-9 » ;
k) A l'article R. 2242-11, les mots : « rapporter la preuve de leur réception » sont remplacés par les mots : « conférer date certaine à leur réception » ;
4° A la fin de la section 1, il est ajouté une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Rémunération
« Art. D. 2242-12.-Pour l'application de l'article L. 2242-7, lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate un manquement à l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-1, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur ce manquement.
« Art. D. 2242-13.-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-7, il en informe l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai de quatre mois à compter de la date du constat du manquement mentionné à l'article D. 2242-12. Il informe l'employeur du taux maximal de pénalité encouru pour chaque année où un manquement est constaté, dans la limite des trois années consécutives prévues à la deuxième phrase premier alinéa de l'article L. 2242-7. Il l'invite à lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance. L'employeur peut à sa demande être entendu.
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi demande communication à l'organisme de recouvrement dont dépend l'employeur du montant des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté. L'organisme de recouvrement lui communique ces éléments dans un délai de deux mois.
« Art. D. 2242-14.-Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-4 à L. 2242-6, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l'employeur a justifiés.
« Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte :
« 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
« 2° Les restructurations ou fusions en cours ;
« 3° L'existence d'une procédure collective en cours.
« Art. D. 2242-15.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification du montant de la pénalité qui lui sont appliqués, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai laissé à l'employeur pour présenter ses observations et justifier des motifs de sa défaillance, prévu à l'article D. 2242-13.
« Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur.
« Art. D. 2242-16.-La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d'échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la notification. » ;
5° Il est ajouté une section 2 intitulée « Champ de la négociation collective » et une section 3 intitulée « Dispositions supplétives ».