La sous-section 8 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4624-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4624-45. - En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
« Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
« Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. » ;
2° A l'article R. 4624-45-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « médecin-expert » sont remplacés par les mots : « médecin-inspecteur du travail » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7. » ;
3° L'article R. 4624-45-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4624-45-2. - En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. »