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Article AUTONOME (Avis n° 2017-07 du 29 mars 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur un projet d'arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences)

Article AUTONOME (Avis n° 2017-07 du 29 mars 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur un projet d'arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences)


Après en avoir délibéré,
Emet l'avis suivant :
1. La bande L, une bande dont le partage entre affectataires a évolué
Le Conseil a été saisi le 19 décembre 2016 par le Premier ministre d'un projet d'arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) en application des dispositions de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, à la suite de la délibération n° 1611-03-1 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences.
La modification envisagée porte exclusivement sur la bande L (1 452-1 492 MHz). Elle tend à accorder à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) le statut d'affectataire exclusif de cette bande pour des services fixes ou mobiles sauf mobiles aéronautiques dans le territoire de la République française situé dans les régions 1 et 2 de l'Union internationale des télécommunications (UIT) alors que cette bande, dans ces deux régions, est partagée jusqu'à présent entre plusieurs affectataires, l'un d'entre eux bénéficiant du statut d'affectataire prioritaire. Le Conseil est ainsi l'affectataire prioritaire d'une partie de cette bande pour des services de radiodiffusion et, s'agissant de la région 2, pour des services de radiodiffusion par satellite, tandis que l'ARCEP est l'affectataire prioritaire de l'autre partie de la bande.
La répartition actuelle de cette bande de fréquences entre l'ARCEP et le Conseil découle en premier lieu du Règlement des radiocommunications, qui attribue la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz au service fixe, au service mobile (sauf le service mobile aéronautique en région 1) et aux services de radiodiffusion audionumérique et de radiodiffusion audionumérique par satellite à titre coprimaire. La bande L est donc l'une des bandes de fréquences potentiellement utilisables pour la radio numérique en complément de la bande III, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Cette répartition résulte en deuxième lieu de l'accord conclu le 28 novembre 2013 entre l'ARCEP et le Conseil, sur la base des travaux menés au sein de la Commission de planification des fréquences de l'Agence nationale des fréquences, et de la modification de la répartition de la bande L entre l'ARCEP et le Conseil consignée dans le TNRBF :


- le Conseil est affectataire prioritaire de la bande de fréquences 1 452-1 467,424 MHz, dans laquelle l'ARCEP avait autorisé des liaisons « IRT » ;
- l'ARCEP est affectataire prioritaire de la bande 1 467,424-1 492 MHz.


Le Conseil a tiré les conséquences de la modification du TNRBF en réaménageant, par la décision n° 2014-408 du 4 septembre 2014, les fréquences attribuées, par la décision n° 2013-6 du 15 janvier 2013, à la SAS Onde numérique. Cette dernière était en effet autorisée à utiliser une ressource radioélectrique pour la distribution d'un bouquet de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la partie de la bande L précédemment attribuée au Conseil.
Le 19 juillet 2016, la SAS Onde numérique a informé le Conseil de sa décision de restituer les fréquences attribuées par la décision du 15 janvier 2013 modifiée. Le 14 septembre 2016, le Conseil a décidé d'abroger l'autorisation accordée à cette société (décision n° 2016-730). Ainsi, aucune autorisation délivrée par le Conseil ne demeure en vigueur dans cette bande, que ce soit en région 1 ou en région 2 de l'UIT.
2. Un partage qui soulève des interrogations quant à l'accomplissement des objectifs poursuivis
Le 8 mai 2015, la Commission européenne a adopté une décision d'exécution (UE) 2015/750 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union.
Le Conseil relève que sont susceptibles d'apparaître des difficultés d'articulation entre l'objectif poursuivi par la décision de la Commission européenne qui, selon l'Agence nationale des fréquences, devait notamment se limiter à protéger les systèmes de radiodiffusion déjà autorisés lors de l'édiction de cette décision, et le cadre réglementaire de gestion et d'attribution des fréquences affectées au Conseil. La modification proposée va ainsi au-delà de la lettre de la décision de la Commission.
Toutefois, le Conseil constate que la distribution d'un bouquet de services de radio en bande L n'a jamais été effective et que, depuis l'autorisation délivrée en janvier 2013, aucune manifestation d'intérêt relative à cette bande n'a été reçue par le Conseil de la part d'un autre acteur.
Le Conseil émet donc, malgré l'ampleur de la réaffectation projetée dans un contexte de rareté accrue de la ressource radioélectrique attribuée au secteur audiovisuel, un avis favorable sur le projet d'arrêté dont il est saisi.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.