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Article AUTONOME (Avis n° 2017-01 du 4 janvier 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur un projet de nouveau tableau national de répartition des bandes de fréquences)

Article AUTONOME (Avis n° 2017-01 du 4 janvier 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur un projet de nouveau tableau national de répartition des bandes de fréquences)


Après en avoir délibéré,
Emet l'avis suivant :
Le conseil a été saisi le 19 décembre 2016 par le Premier ministre d'un projet de nouveau tableau national de répartition des bandes de fréquences, sous un format renouvelé, en application des dispositions de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques.
Ce projet appelle de la part du conseil des observations, d'une part, sur la modification de la note F45g portant sur la bande 694 - 862 MHz et, d'autre part, sur l'attribution additionnelle en France métropolitaine de la bande 161,875 - 162,125 kHz à la Direction générale de l'aviation civile.
A. - Modification de la note F45g portant sur la bande 694 - 862 MHz
Le troisième alinéa de la note F45g relative à la bande 694 - 862 MHz a été modifié et dispose désormais que « Un accord entre INT et ARCEP prévoit les possibilités et conditions d'autorisation par l'ARCEP d'utilisation des fréquences 698-703 MHz, 733-736 MHz, 753-758 MHz et 788-791 MHz pour permettre l'établissement et l'exploitation de réseaux PPDR (Public Protection and Disaster Relief) répondant aux usages du titulaire de l'autorisation et du ministère de l'Intérieur, directement liés, en grande majorité, à la sécurité des zones où de tels réseaux sont déployés. »
Le conseil rappelle que l'utilisation des fréquences susmentionnées par des systèmes dits PPDR est susceptible, tout comme les systèmes de communication grand public de quatrième génération (« 4G ») déjà autorisés par l'ARCEP dans la bande des 700 MHz, de brouiller la réception de la télévision hertzienne terrestre (TNT).
Dans son avis n° 2015-17 du 30 septembre 2015 rendu au Premier ministre sur la modification du TNRBF en bande 700 MHz pour un usage PPDR, le conseil soulignait « la nécessité de prendre, le plus en amont possible, toutes les mesures utiles afin de minimiser a priori les conséquences des déploiements des différents réseaux en bande 700 MHz sur les téléspectateurs » et considérait que les conditions techniques prévues par le TNRBF pour garantir la protection de réception des services de la TNT pouvaient s'avérer insuffisantes. En conséquence, le conseil sollicitait la réalisation d'une expérimentation ou d'une opération pilote dans les sous-bandes du ministère de l'intérieur afin de confronter les études théoriques à la réalité du terrain et d'en déduire les moyens appropriés pour résoudre les situations de perturbation de la réception (information, communication, définition de filtres et de bonnes pratiques, formation des antennistes, etc.).
De manière plus générale, le conseil demandait que des mesures supplémentaires de réduction des brouillages soient mises en œuvre, en cas de besoin, pour limiter encore davantage les risques de perturbation de la TNT. Le conseil soulignait qu'il reviendrait au ministère de l'intérieur d'identifier et de mettre en œuvre, sur le terrain, ces mesures avant la mise en service ou la modification des stations radioélectriques de ses réseaux. Il s'agit par exemple d'adapter les caractéristiques techniques des stations de base (puissance et masque d'émission, hauteur, tilt et azimut des antennes de la station de base) pour prévenir ou diminuer autant que possible leur impact sur la bonne réception des signaux de la TNT.
Dans le cas où, malgré la mise en œuvre de ces mesures techniques préventives, persisterait un risque de brouillages préjudiciables de la réception de la télévision sur une zone donnée, le conseil rappelait dans son avis que les foyers présents dans cette zone devraient en être informés. Les moyens mis à leur disposition pour la prise en charge des réclamations et le rétablissement du service de TNT en réception devraient être portés à leur connaissance. L'expérience a en effet montré que, lorsqu'ils sont prévenus, les téléspectateurs sont plus compréhensifs vis-à-vis des problèmes de réception qui peuvent survenir, en attendant leur résolution.
Le conseil soulignait que ces actions de communication auraient, plus globalement, vocation à couvrir l'ensemble des acteurs locaux potentiellement impactés :


- les élus locaux ;
- les professionnels (antennistes, bailleurs sociaux, gestionnaires d'habitat collectif, grossistes-revendeurs) ;
- les téléspectateurs (« grand public ») ;
- les médias locaux, le cas échéant.


Afin de répondre aux préconisations que le conseil formulait dans son avis n° 2015-17, des travaux ont été engagés, sous l'égide de l'Agence nationale des fréquences, avec l'ARCEP et le ministère de l'intérieur. Ils visent notamment à établir, dans le cadre du comité des sites et servitudes (COMSIS), une procédure d'implantation des systèmes PPDR dans la bande des 700 MHz. Alors que le ministère de l'intérieur a publié, le 17 juin 2016, un appel d'offres pour le déploiement de ses réseaux de sécurité, il apparaît nécessaire que ces travaux aboutissent au plus vite. A court terme, la mise en place de cette procédure permettrait d'encadrer de manière plus efficace les expérimentations menées pour la mise au point de ces systèmes PPDR qui constituent un préalable essentiel avant que le ministère n'engage des déploiements importants en bande 700 MHz pour ses réseaux.
Enfin, le conseil rappelle que les conditions techniques relatives à la limitation de la puissance des terminaux PPDR figurant dans le TNRBF (quatrième alinéa de la note F45g), qui sont en l'état déjà insuffisantes pour assurer une protection de la réception de la télévision, ont été définies aux niveaux français et européen en prenant l'hypothèse de réseaux accueillant un nombre réduit d'utilisateurs (réseaux des pompiers, de la gendarmerie…). La densité d'utilisateurs par km2 de ces réseaux est notamment censée être beaucoup plus faible que celle des réseaux des opérateurs mobiles grand public. Toute densification d'usage serait susceptible de faire porter des risques supplémentaires en matière de brouillage de la réception des services de télévision, alors même que ces services concourent, eux aussi, à l'information et à la sécurité de nos concitoyens, notamment dans des situations d'urgence.
B. - Attribution additionnelle en France métropolitaine de la bande 161,875 - 162,125 kHz à la Direction générale de l'aviation civile
La modification envisagée tend à attribuer à titre additionnel en France métropolitaine la bande 161,875 - 162,125 kHz à la Direction générale de l'aviation civile, qui, au sein du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, bénéficie déjà du statut d'affectataire de fréquences, pour un service de type « fréquences étalon et signaux horaires » (FHO).
Elle intervient dans un contexte où, saisi le 19 septembre 2016 par le Gouvernement d'une demande de retrait de l'usage par Radio France de la fréquence 162 kHz à compter du 1er janvier 2017, le conseil a décidé, le 7 décembre 2016, d'accueillir favorablement cette demande et où, dès lors, la diffusion du signal horaire qui utilise la fréquence porteuse du signal du service radiophonique France Inter s'interrompra le 1er janvier 2017 en même temps que celle de ce service.
La modification envisagée vise ainsi à permettre la poursuite de la diffusion du signal horaire sur la fréquence 162 kHz, affectée au conseil et qui appartient à la gamme des grandes ondes, également appelées ondes kilométriques, au-delà du 31 décembre 2016. Elle participe donc à l'établissement d'un cadre juridique stable pour la diffusion du signal horaire.
Eu égard à l'importance du maintien de la diffusion du signal horaire et en l'absence de toute solution de substitution susceptible d'être mise en place à brève échéance, le conseil se félicite de cette initiative du Gouvernement, qui tend à sécuriser la diffusion de ce signal. Il regrette néanmoins que cette initiative n'ait pu, dans le cadre d'une gestion rigoureuse et efficace du spectre radioélectrique, qui appartient au domaine public, être anticipée davantage.
Le conseil relève qu'en France métropolitaine, les conditions d'exploitation des grandes ondes ont été négociées, avec les pays concernés, dans le but d'offrir un nombre restreint de services de radio émis depuis des émetteurs très puissants et couvrant une large partie du territoire métropolitaine. Ainsi, seulement deux fréquences ont été coordonnées au niveau international au bénéfice de la France, les fréquences 162 kHz, émise depuis le site d'Allouis, et 183 kHz, utilisée pour la diffusion depuis le territoire de l'Allemagne, d'un service de radio en français émis depuis l'étranger. Par ailleurs, la fréquence 216 kHz, qui relève de Monaco, sert à la diffusion depuis le territoire français d'un service de radio en langue française. La fréquence 234 kHz, qui relève du Luxembourg et sert à la diffusion, depuis le territoire de cet État, d'un service de radio en langue française, peut être reçue en France. Ainsi, après l'arrêt de la diffusion en grandes ondes de France Inter, au plus trois services de radio en langue française pourront être reçus.
Dans un contexte où la ressource en fréquences permettant la diffusion de services de radio couvrant un large parc de récepteurs à l'échelle nationale demeure rare, notamment compte tenu de la difficulté croissante à identifier des fréquences disponibles dans la bande FM, le conseil note avec satisfaction qu'aux termes du projet qui lui est soumis, il demeure l'affectataire de cette fréquence, conformément au règlement des radiocommunications, ce qui préserve sa capacité à attribuer cette fréquence pour la diffusion d'un service de radio. A cet égard, il a publié le [20] décembre 2016 un appel à manifestation d'intérêt pour la diffusion d'un service de radio sur la fréquence 162 kHz afin de déterminer s'il doit engager les travaux susceptibles de conduire à la mise en appel de cette fréquence.
Sur ce point, le conseil note avec satisfaction que le projet qui lui est soumis prévoit, dans la perspective d'une exploitation simultanée de la bande 161,875 - 162,125 kHz en métropole, un accord entre le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le conseil pour définir au préalable les conditions d'utilisation de la bande. En effet, cet accord est une condition nécessaire à un éventuel retour à une diffusion simultanée d'un signal radiophonique et du signal horaire dans un cadre suffisamment protecteur de l'ensemble des parties prenantes.
Au regard de ces éléments, notamment du caractère additionnel de l'attribution envisagée de la bande 161,875 - 162,125 kHz et de la conclusion prévue d'un accord sur les conditions d'utilisation de la bande, qui sont de nature à préserver la capacité du conseil à mettre ultérieurement en appel la fréquence 162 kHz pour la diffusion analogique d'un service de radio, le conseil émet un avis favorable sur le projet d'arrêté dont il est saisi.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.