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Article AUTONOME (Décision n° 2017-1081 du 26 octobre 2017 limitant l'usage de la bande 3 410-3 460 MHz en France métropolitaine à la fourniture de services d'accès fixe)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-1081 du 26 octobre 2017 limitant l'usage de la bande 3 410-3 460 MHz en France métropolitaine à la fourniture de services d'accès fixe)


Après en avoir délibéré le 26 octobre 2017,
Pour les motifs suivants :


1. Contexte et cadre juridique
1.1. Contexte


A la suite de la consultation publique de l'ARCEP « De nouvelles fréquences pour les territoires, les entreprises, la 5G et l'innovation » lancée le 6 janvier 2017 et dont la synthèse a été publiée le 22 juin 2017, comme elle en a fait part dans son communiqué de presse du 22 juin 2017, l'ARCEP a confirmé l'approche pressentie dans cette consultation concernant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz :


- d'une part, à court terme, l'utilisation d'une partie de cette bande pour la modernisation des réseaux de boucle locale radio vers le très haut débit radio (bande 3 410-3 460 MHz) ;
- d'autre part, à moyen terme, la mise à disposition du marché de la très grande majorité de la bande en vue du déploiement de la 5G, y compris, le cas échéant, les fréquences de la bande 3 410-3 460 MHz dans les zones où les fréquences ne seraient pas attribuées pour le très haut débit radio.


Cette consultation publique a en particulier confirmé l'intérêt de mettre à disposition des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz pour permettre à des acteurs d'apporter une connectivité à très haut débit dans les zones où les réseaux filaires à très haut débit ne seront pas disponibles à court ou moyen terme et pour contribuer ainsi à l'objectif d'aménagement numérique du territoire visant à apporter le très haut débit à tous les Français d'ici 2022.
Dans ce contexte, la présente décision a pour objet de limiter l'usage de la bande 3 410-3 460 MHz à la fourniture d'un service d'accès fixe (1), permettant notamment l'accès à internet.


1.2. Cadre juridique


Le III de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que :
« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :
[…]
b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;
c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
[…]
L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens. »
L'article L. 36-6 du CPCE dispose que :
« Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant :
[…]
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
[…]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. »
Enfin, aux termes de l'article L. 32-1 du CPCE :
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
[…]
III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ;
[…]
5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ;
[…]
V. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi. »


2. Analyse de l'ARCEP


Afin que les réseaux THD radio déployés dans la bande 3 410-3 460 MHz contribuent effectivement à la réalisation de l'objectif d'aménagement numérique du territoire, la qualité de service fournie aux utilisateurs doit être proche de celle des réseaux filaires à très haut débit, en particulier sur les débits. Ainsi, s'agissant des débits descendants effectivement fournis à chaque utilisateur, ceux-ci doivent être d'au moins une trentaine de mégabits par seconde.
En pratique, les débits offerts par les réseaux d'accès radio dépendent notamment du nombre d'utilisateurs connectés à chaque point d'accès radio (cellule) et de la qualité du lien radio avec chacun de ces utilisateurs. De fait, l'utilisation du réseau par un nombre important d'utilisateurs peut conduire à des dégradations significatives de la qualité de service sur le réseau, pouvant aller jusqu'à ne plus pouvoir fournir effectivement des services à très haut débit aux utilisateurs, mais simplement des services à haut voire à bas débit.
En utilisant dans la bande 3 410-3 460 MHz toutes les fréquences qui leur sont attribuées pour des services d'accès fixe à très haut débit, les opérateurs sont en mesure de maîtriser à tout moment le nombre de clients connectés dans chaque cellule. Une telle utilisation a vocation à leur permettre, en vue de la réalisation de l'objectif d'aménagement numérique du territoire, de fournir des services d'accès fixe à très haut débit avec une qualité de service de 30 Mbit/s.
Il convient en conséquence de restreindre l'utilisation des fréquences de la bande 3 410-3 460 MHz attribuées dans cet objectif à la fourniture d'un service d'accès fixe.
En outre, cette restriction est proportionnée à l'objectif poursuivi. D'une part, elle est limitée dans le temps, car les réseaux THD radio répondent à un besoin transitoire, dans l'attente du déploiement de solutions filaires pour apporter le très haut débit à tous les foyers métropolitains. Aussi, la présente décision n'a, a priori, vocation à s'appliquer que jusqu'au 24 juillet 2026, en cohérence avec la date d'expiration des autorisations d'utilisation de fréquences déjà attribuées dans la bande 3,5 GHz dans un objectif d'aménagement du territoire. A cette date, le déploiement des réseaux filaires à très haut débit aura progressé de façon significative. D'autre part, cette restriction s'appliquera à seulement 50 MHz sur un total de 390 MHz de la bande 3,4 - 3,8 GHz. Le reste des fréquences disponibles de la bande pourra ainsi faire l'objet d'une attribution ultérieure en vue du déploiement des réseaux 5G. Enfin, la restriction prévue par la présente décision est limitée géographiquement dans la mesure où elle ne s'appliquera qu'aux autorisations d'utilisation de fréquences attribuées par l'ARCEP en vue de répondre à l'objectif d'aménagement numérique du territoire, c'est-à-dire dans les zones où les réseaux filaires à très haut débit ne seront pas disponibles à court ou moyen terme.
Au surplus, la restriction au service fixe des fréquences de la bande 3 410-3 460 MHz attribuées en vue de répondre à l'objectif d'aménagement numérique du territoire permettra de préserver les conditions d'exercice d'une concurrence effective et loyale entre les opérateurs mobiles dans l'attente de l'attribution du reste des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz en vue du déploiement des réseaux 5G.
Conformément au IV de l'article L. 42 du CPCE, l'ARCEP réexaminera la nécessité de la restriction prévue par la présente décision et rendra publics les résultats de cet examen,
Décide :