La dérogation concernant l'accord préalable du service médical placé auprès des caisses d'AMO en cas de bonne observance prévue au I.2 de la présente nomenclature n'entre en vigueur qu'à partir du deuxième renouvellement de la prescription suivant l'entrée en vigueur de la présente nomenclature afin de permettre au service médical placé auprès des caisses d'AMO de vérifier que la prescription correspond aux indications prévues au I.1 de la présente nomenclature.