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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2017 modifiant la procédure d'inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au paragraphe 4 de la sous-section 2, section 1, chapitre 1er, titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2017 modifiant la procédure d'inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au paragraphe 4 de la sous-section 2, section 1, chapitre 1er, titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale)


A la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature, les patients pédiatriques (moins de 16 ans) pris en charge au titre du forfait 9.4 (1188684) sont, à la fin de la semaine en cours, pris en charge, à partir de la semaine suivante, au titre du forfait 9.PE1 (1119045), s'ils ont moins de six ans, ou au titre du forfait 9.PE2 (1108739), s'ils ont six ans ou plus. Cette prise en charge est limitée à huit semaines pendant lesquelles le prestataire doit obtenir le consentement des parents du patient pour le relevé des données de l'appareil de PPC. La poursuite de la prise en charge, au titre du forfait 9.PE1 (1119045) ou du forfait 9.PE2 (1108739), au-delà de ces huit semaines, est conditionnée à ce consentement. Dans le cas contraire, la poursuite de la prise en charge est effectuée au titre du forfait 9.SRO (1106663).