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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2017 modifiant la procédure d'inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au paragraphe 4 de la sous-section 2, section 1, chapitre 1er, titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2017 modifiant la procédure d'inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au paragraphe 4 de la sous-section 2, section 1, chapitre 1er, titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale)


A la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature, les patients qui ont accepté que leurs données d'observance soient relevées, mais qui ne sont pas télésuivis, dont la prise en charge au titre du forfait 9.4 (1188684) est, à la fin de la semaine en cours, supérieure ou égale à 13 semaines et inférieure à 21 semaines, sont pris en charge au titre du forfait 9.NT1 (1103446) à partir de la semaine suivante jusqu'à la fin de la 21e semaine.
A l'issue des 21 semaines, la prise en charge s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 pour les patients qui étaient pris en charge depuis au moins 21 semaines à la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature, c'est-à-dire que leur prise en charge, au titre de leur nouvelle prescription, est, pour une période de 24 semaines, faite au titre du forfait 9.NT1 (1103446).