Dans l'article 15, après le paragraphe 18, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« 19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression visés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. »