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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2017 relatif à l'utilisation des médicaments vétérinaires destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les services d'incendie et de secours)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2017 relatif à l'utilisation des médicaments vétérinaires destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les services d'incendie et de secours)


Transport.
Dans le respect des règles qui définissent le fonctionnement du service d'incendie et de secours, le vétérinaire-chef ou le vétérinaire sapeur-pompier responsable organise le transport des médicaments vétérinaires sous l'autorité du médecin-chef.
Tout transport de médicaments vétérinaires entre le service d'incendie et de secours et les lieux de stockage délocalisés doit se faire dans des conteneurs clos, fermés à clef ou disposant d'un système de fermeture assurant la même sécurité.
Tout transport de médicaments vétérinaires entre le service d'incendie et de secours ou les lieux de stockage délocalisés vers les lieux d'intervention est effectué personnellement par l'un des vétérinaires mentionnés sur la liste définie à l'article 2.
Dans certaines situations d'urgence, et dans le respect de protocoles prédéfinis par le vétérinaire-chef ou le vétérinaire sapeur-pompier responsable et sous sa responsabilité, un membre du personnel du service d'incendie et de secours peut transporter des médicaments vétérinaires vers les lieux d'intervention.