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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)


ANNEXE III
EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES A L'INSTALLATION ET A LA RÉCEPTION DES DISPOSITIFS DE CONVERSION


1. Objet
La présente annexe précise les modalités de réception des dispositifs de conversion autorisés par le présent arrêté.
Elle définit les exigences techniques relatives à la réception et à l'installation de ces dispositifs.
2. Famille de véhicules pouvant être équipés d'un dispositif de conversion
La famille de véhicules pouvant être équipés d'un même type de dispositif de conversion des véhicules légers à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 est constituée d'un ensemble de véhicules par référence à l'ensemble des critères définis à l'article 2 du présent arrêté.
3. Exigences relatives aux types de dispositifs
Pour appartenir à un même type, les dispositifs de conversion doivent avoir été conçus et fabriqués par le même fabricant et installés conformément à ses instructions.


Ils doivent aussi présenter les critères de similitudes spécifiés ci-dessous :
- différence de fonctionnement du dispositif
- nombre de composants du dispositif


4. Exigences relatives aux dispositifs de conversion
4.1. Surveillance
Le témoin du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule transformé ne doit pas s'allumer après l'installation du dispositif de conversion.
4.2. Dispositions anti-manipulations
Le dispositif de conversion doit être conçu pour ne pas subir ou permettre de manipulations non autorisées.
4.3. Exigences d'information
Le fabricant du dispositif de conversion fournit aux installateurs les instructions de montage, l'attestation de conformité de montage à remplir après installation du dispositif sur le véhicule de l'acheteur et les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif à destination de l'acheteur.
5. Exigences relatives aux modifications apportées au système-moteur et maîtrise de la pollution
Le fabricant du dispositif de conversion démontre sa capacité à :


- garantir la préservation de l'intégrité des moteurs et des systèmes de post-traitement des émissions de polluants sur lesquels est installé le dispositif réceptionné qu'il commercialise ;
- assumer la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs et des systèmes de post-traitement des émissions de polluants due à l'installation de ce dispositif.


L'installation d'un dispositif de conversion ne doit pas altérer le bon fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et, le cas échéant, des dispositifs de post-traitement des émissions de polluants installés sur le véhicule.
6. Exigences concernant les émissions
6.1 Essai de type I
L'essai de type I est réalisé conformément à la procédure indiquée dans l'annexe 4a du règlement UNECE n° 83 susvisé.
Les valeurs limites à respecter durant l'essai de type I après installation du dispositif de conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué.
Les valeurs limites doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de conversion fonctionne avec de l'essence que lorsqu'il fonctionne avec du carburant superethanol E85, carburants tels que spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué.
6.2 Essai de type II
L'essai de type II (Contrôle des émissions de monoxyde de carbone au régime de ralenti) est réalisé conformément à la procédure indiquée dans le règlement UNECE n° 83 susvisé.
Les valeurs limites à respecter durant l'essai de type II après installation du dispositif de conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé à été homologué.
Les valeurs limites doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de conversion fonctionne avec de l'essence que lorsqu'il fonctionne avec du carburant superethanol E85, carburants tels que spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé à été homologué.
7. Exigences relatives à l'ensemble testé lors des essais d'émissions
7.1. Choix du véhicule destiné à être équipé
Le véhicule présenté par le fabricant doit être en bon état mécanique. Il doit avoir parcouru au moins 10 000 km avant l'essai.
Les autres conditions sont décrites à l'annexe IV du règlement UNECE n° 83 susvisé.
Le véhicule de test utilisé pour les essais d'émissions de polluants doit appartenir à la famille de véhicules, au sens de l'article 2 du présent arrêté, pouvant être équipés du dispositif de conversion.
Le niveau d'émission de polluants de ce véhicule avant installation du dispositif doit être mesuré et satisfaire aux dispositions de la directive européenne ou du règlement européen, ou de la version du règlement UNECE en application duquel il est réceptionné.
7.2. Choix du dispositif de conversion
Le dispositif de conversion utilisé pour l'essai doit être représentatif du type de dispositif de conversion.
7.3 Installation du dispositif de conversion pour l'essai
Le dispositif de conversion doit être installé sur le véhicule de test selon les prescriptions figurant dans les instructions de montage fournis par le fabricant du dispositif de conversion.
Le dispositif de conversion, une fois installé, doit être réglé après un roulage conformément aux spécifications du fabricant.
8. Exigences relatives à la mesure des émissions
La mesure des émissions gazeuses, de particules le cas échéant et de CO2 après installation du dispositif doit être réalisée conformément aux exigences de la directive 70/220/CEE susvisée, du règlement (CE) 692/2008 ou des règlements UNECE n° 83 et 101 susvisés applicables à ce véhicule, avec le carburant essence tel que spécifié dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué, et avec le carburant superethanol E85.
9. Exigences concernant la compatibilité électro-magnétique
Le dispositif de conversion doit répondre aux prescriptions du règlement UNECE n° 10 susvisé.
10. Exigences relatives au carburant
Les essais doivent être réalisés avec des carburants de référence tels que spécifiés dans le règlement UNECE n° 83 susvisé.
11. Séquence des essais
Les essais doivent se dérouler selon la séquence suivante :


- vérification de la conformité du véhicule représentatif de la famille et respectant les exigences mentionnées au 7 de la présente annexe ;
- installation du dispositif selon les exigences mentionnées au 7.3 de la présente annexe ;
- réalisation de l'essai de type I et de type II pour les deux carburants (E85 puis essence).


12. Cycle d'essai
Le cycle d'essai utilisé durant l'essai doit être celui utilisé lorsque le véhicule testé à été homologué.
13. Exigences de durabilité
Le dispositif de conversion doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions normales d'utilisation.
Notamment, le dispositif de conversion doit être durable. Par cela, on entend qu'il doit être conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance raisonnable à la corrosion, à l'oxydation, aux vibrations, aux sollicitations mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions normales de son usage.