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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)


modification ou extension du type de dispositif
Toute modification du type de dispositif de conversion ou toute extension d'installation sur des véhicules non couverts par l'agrément de prototype doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé l'agrément de prototype à ce type de dispositif de conversion.
En cas de modification du type, l'autorité peut alors :
1° Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause l'agrément de prototype et que le dispositif répond encore aux prescriptions ;
2° Soit demander de nouveaux procès verbaux pour tout ou partie des essais décrits à l'annexe I du présent arrêté.
En cas de modification d'extension à des véhicules non couverts par l'agrément de prototype, l'autorité peut alors :
1° Soit considérer que les véhicules répondent aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et ne remettent pas en cause l'agrément de prototype. Le fabricant transmet alors une mise à jour du dossier de réception de l'agrément de prototype et de la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels le dispositif peut être installé ;
2° Soit considérer que les véhicules ne répondent pas aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément de prototype.