Il est inséré, au sein du chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, une section 4 bis intitulée : « Section 4 bis : La chambre des territoires », ainsi rédigée :
« Art. D. 4422-30-2.-I.-Il est procédé à l'élection des représentants des présidents des communautés de communes et des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants membres de la chambre des territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3 selon les modalités suivantes :
« a) Les huit représentants des présidents des communautés de communes sont élus en leur sein par les présidents des communautés de communes ;
« b) Les huit représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus en leur sein par les maires de ces communes.
« II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés au I, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3, est désigné par le préfet de Corse, sur proposition du comité de massif de Corse, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la collectivité de Corse, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés au I.
« Art. D. 4422-30-3.-I.-L'élection des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants et des présidents des communautés de communes à la chambre des territoires a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés de communes.
« II.-Le préfet de Corse fixe la date de l'élection. Il définit les modalités d'organisation du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de Corse.
« Art. D. 4422-30-4.-I.-Les maires et présidents des communautés de communes qui souhaitent se porter candidat à l'élection des membres de la chambre des territoires sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.
« Concernant les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants, cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au collège des maires de moins de 10 000 habitants, et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
« Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un candidat.
« Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.
« II.-La liste des candidats et de leurs remplaçants concernant le collège des maires, est arrêtée et rendue publique par le préfet de Corse.
« III.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.
« Art. D. 4422-30-5.-I.-Les représentants des présidents des communautés de communes sont élus au scrutin uninominal.
« Les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix sur le dernier siège à pourvoir, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
« II.-Les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.
« Le nombre d'élus de chaque liste est déterminé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci. Ne sont admises à la répartition des sièges que les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
« III.-L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de Corse.
« Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Election des membres de la chambre des territoires », l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.
« Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet de Corse ou son délégué et comprenant deux maires désignés par le même préfet, chacun sur proposition d'une association départementale des maires.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
« IV.-En cas de nombre de candidats élus en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.
« V.-Il n'est pas procédé à une élection si :
«-au sein du collège des présidents des communautés de communes, huit candidats ou moins se sont déclarés au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors ces candidats comme membres de la chambre des territoires ;
«-au sein du collège des maires des communes de moins de 10 000 habitants, une seule liste de candidats s'est déclarée au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors les candidats, et leurs remplaçants, inscrits sur cette liste comme membres de la chambre des territoires.
« VI.-Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet de Corse. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet de Corse.
« Art. D. 4422-30-6.-La liste des représentants des présidents des communautés de communes et des maires des communes de moins de 10 000 habitants membres de la chambre des territoires est arrêtée par le préfet de Corse.
« Art. D. 4422-30-7.-I.-Il est procédé au remplacement du représentant des maires des communes de moins de 10 000 habitants en cas de vacance de son siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4422-30-4 pour la durée du mandat restant à courir.
« Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des maires, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5.
« Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.
« II.-Lorsque plus de la moitié des sièges des représentants des présidents des communautés de communes devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5
« Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.
« III.-Le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne dont le siège devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir au moyen d'une nouvelle désignation par le préfet de Corse, dans les conditions prévues au II de l'article D. 4422-30-2.
« IV.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux. »