Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Contexte
Les consommateurs de gaz naturel peuvent conclure avec leur fournisseur un contrat unique incluant la fourniture et l'accès aux réseaux publics de distribution, qui dispense le consommateur de conclure et de gérer lui-même un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Dans ce cadre, le fournisseur est l'interlocuteur privilégié du consommateur. Il gère alors pour le compte du GRD une partie de sa relation contractuelle avec les utilisateurs concernant l'accès aux réseaux publics de distribution (gestion des dossiers des utilisateurs, souscription et modification des options tarifaires, accueil téléphonique, facturation et recouvrement des factures, etc.).
A l'origine, les contrats conclus entre les GRD et les fournisseurs ne prévoyaient pas de modalités financières spécifiques concernant la gestion de clientèle. Le fournisseur était, le cas échéant, rémunéré par le consommateur via la part fourniture de la facture pour l'ensemble des activités réalisées pour son compte et pour celui du GRD.
La cour d'appel de Paris a considéré, dans son arrêt du 2 juin 2016, qu'il revenait au comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) « de préciser quelles prestations étaient concernées et de fixer une méthode de calcul de la rémunération du fournisseur lorsqu'il agit pour le compte du gestionnaire de réseau auprès du client final ». Le CoRDiS a par la suite sollicité l'avis de la CRE s'agissant de la détermination de cette rémunération.
L'article L. 432-8 du code de l'énergie dispose qu'un GRD de gaz naturel est notamment chargé « d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ». En application de ces dispositions, les conséquences de la décision de la cour d'appel doivent être étendues à l'ensemble des fournisseurs. Dès lors, la gestion des clients réalisée par les fournisseurs pour le compte des GRD, prévue par les contrats liant les fournisseurs et les GRD pour les clients en contrat unique, doit faire l'objet d'une contrepartie par les gestionnaires de réseaux. Ainsi au lieu d'une rémunération globale via la part fourniture de la facture couvrant à la fois la gestion de clientèle liée à la fourniture et à la distribution, la rémunération de la gestion de clientèle réalisée par le fournisseur pour le compte du GRD doit dorénavant être spécifiquement distinguée.
A la suite des travaux qu'elle a engagés fin 2016 sur les coûts de gestion des clients en contrat unique, et notamment de l'étude externe qu'elle a fait réaliser sur l'analyse de ces coûts, la CRE a organisé, du 4 mai au 9 juin 2017, une consultation publique relative à la rémunération de la gestion de clientèle effectuée par les fournisseurs pour le compte des GRD de gaz naturel et d'électricité auprès des clients en contrat unique. 42 contributions de fournisseurs, d'associations de consommateurs, de gestionnaires d'infrastructure, d'autorités organisatrices de la distribution d'énergie, d'organisations syndicales et d'autres acteurs, ont été reçues. Les réponses dont les auteurs n'ont pas demandé qu'elles restent confidentielles ont été publiées en même temps que les délibérations portant projets de décisions de la CRE du 7 septembre 2017 relatives à la gestion des clients en contrat unique effectuée par les fournisseurs pour le compte des GRD.
Cadre juridique
L'article L. 452-1 du code de l'énergie dispose que « Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […] sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace ».
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie définissent les compétences tarifaires de la CRE.
L'article L. 452-2 de ce code précise que la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel. L'article L. 452-3 du même code dispose que « La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement ».
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoient que « Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire ».
Ces dispositions fixent le principe de péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel à l'intérieur de la zone de desserte de chaque opérateur. En revanche, elles excluent de cette péréquation tarifaire les nouvelles zones de desserte visées à l'article L. 432-6 du code de l'énergie.
Objet de la délibération
Les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel en vigueur sont les suivants :
- le tarif dit « ATRD5 » de GRDF, entré en vigueur le 1er juillet 2016, en application de la délibération de la CRE du 10 mars 2016 (1) ;
- les 9 tarifs dits « ATRD4 » spécifiques pour les 9 entreprises locales de distribution (ELD) ayant présenté des comptes dissociés (Régaz-Bordeaux, Réseau GDS, GEG, Vialis, Gedia, Caléo, Gaz de Barr, Veolia Eau, Sorégies), entrés en vigueur le 1er juillet 2013 à l'exception du tarif de Sorégies, entré en vigueur au 1er juillet 2014, en application respectivement des délibérations de la CRE du 25 avril 2013 (2) et du 22 mai 2014 (3) ;
- le tarif ATRD4 commun pour les ELD ne produisant pas de comptes dissociés, entré lui aussi en vigueur le 1er juillet 2013, en application de la délibération de la CRE du 25 avril 2013.
La délibération susmentionnée du 25 avril 2013 définit par ailleurs les règles tarifaires applicables aux nouvelles concessions de gaz naturel, pour lesquelles s'applique un tarif ATRD dit « non-péréqué ». La définition du tarif pour chaque nouvelle concession fait l'objet d'une délibération spécifique de la CRE. En outre, leur mise à jour annuelle donne également lieu à une délibération de la CRE (4).
Contrairement aux tarifs définis en électricité, ces tarifs dont la définition est antérieure à la décision de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016, ne prévoient ni la couverture de charges relatives à la gestion de clientèle en contrat unique par les fournisseurs pour le compte des GRD, ni leur reflet dans la structure du tarif ATRD.
En application des dispositions précitées, la présente délibération modifie les délibérations suivantes de la CRE afin de préciser les modalités de la prise en compte des charges que représentent pour les GRD les contreparties versées aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique qu'ils effectuent pour le compte des GRD :
- délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des ELD ;
- délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 22 mai 2014 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Sorégies ;
- délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 10 mars 2016 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF.
Modification de la part fixe (abonnement) de l'ensemble des tarifs ATRD
La présente délibération modifie l'ensemble des tarifs ATRD à compter du 1er janvier 2018, afin d'augmenter la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs. Le montant de l'augmentation de la part fixe appliquée est identique pour l'ensemble des GRD. Pour les options tarifaires T3, T4, TP, la hausse est de 90,96 € par an. Pour les options tarifaires T1, T2 et pour les points de livraison sans compteurs individuels, le montant de la hausse, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 est de 6,84 € par an. Elle sera revue le 1er juillet de chaque année, à l'occasion de l'évolution annuelle des tarifs ATRD, pour tenir compte de l'évolution de la part des clients en offre de marché et au tarif réglementé de vente (TRV) sur la zone de desserte historique de GRDF et en fonction de valeurs de référence.
Ainsi, les grilles tarifaires de l'ensemble des tarifs ATRD des GRD de gaz naturel évoluent au 1er janvier 2018, pour prendre en compte la hausse de la part abonnement liée au nouveau coefficient Rf. Cette évolution concerne :
- le tarif péréqué ATRD5 de GRDF ;
- les tarifs péréqués ATRD4 de Régaz-Bordeaux, Réseau GDS, GEG, Vialis, Gedia, Caléo, Gaz de Barr, Veolia Eau, Sorégies ;
- le tarif péréqué ATRD4 commun pour les ELD ne produisant pas de comptes dissociés ;
- les tarifs non-péréqués applicables aux nouvelles concessions de gaz naturel.
Pour les tarifs péréqués, les grilles tarifaires applicables à compter du 1er janvier 2018 sont présentées en annexe de la présente délibération.
Modification des charges retenues pour le calcul du revenu autorisé pris en compte dans le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP)
La présente délibération prévoit pour le tarif ATRD5 de GRDF la couverture des charges relatives aux contreparties financières versées par le GRD au fournisseur au travers du mécanisme de CRCP. Elle définit en conséquence le montant maximum annuel par point de livraison susceptible d'être pris en compte dans le mécanisme du CRCP, en fonction de l'année au titre de laquelle la contrepartie financière est versée.
Typologie de points de livraison |
Période au titre de laquelle la contrepartie est versée au fournisseur |
Montant maximal pris en compte pour chaque point de livraison (quelle que soit l'année du versement, hors intérêts éventuels) |
|
En offre de marché (€ / an) |
Au TRV (€ / an) |
||
Bénéficiant des options tarifaires T3, T4, TP |
jusqu'au 31/12/2017 |
9,10 |
0,00 |
à compter du 01/01/2018 |
91,00 |
91,00 |
|
Bénéficiant des options tarifaires T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel |
jusqu'au 31/12/2017 |
entre 3,15 et 1,96, selon la part des clients en offre de marché et au TRV l'année considérée |
0,00 |
du 01/01/2018 au 30/06/2019 |
8,10 |
5,50 |
|
du 01/07/2019 au 30/06/2020 |
8,10 |
6,15 |
|
du 01/07/2020 au 30/06/2021 |
8,10 |
6,80 |
|
du 01/07/2021 au 30/06/2022 |
8,10 |
7,45 |
|
à compter du 01/07/2022 |
8,10 |
8,10 |
Pour les tarifs ATRD des 9 ELD, qui prévoient également un mécanisme de CRCP, la prise en compte de la couverture des charges relatives aux contreparties financières versées par le GRD au fournisseur à travers ce mécanisme sera définie dans les prochains tarifs ATRD5 en cours d'élaboration.
En pratique, dans le cadre du contrat unique, les GRD factureront, d'une part, les tarifs d'utilisation des réseaux directement aux fournisseurs et, d'autre part, verseront à ces derniers une contrepartie financière pour la gestion de clientèle. En moyenne, l'augmentation des tarifs de réseau est donc directement compensée par la contrepartie financière versée aux fournisseurs. Cette augmentation sera donc, en moyenne, sans conséquence pour les utilisateurs des réseaux.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 10 octobre 2017.
1. Contexte
1.1. Le contrat unique
Les utilisateurs des réseaux publics de distribution de gaz naturel peuvent souscrire auprès de leur fournisseur un contrat unique incluant la fourniture et l'accès au réseau. Dans ce cas, c'est leur fournisseur qui gère la relation contractuelle y compris concernant l'accès aux réseaux publics de distribution (cf. paragraphe 1.2). Le fournisseur supporte alors les coûts associés à cette activité.
L'existence de ce contrat unique, qui implique l'utilisateur, le gestionnaire de réseaux et le fournisseur, est prévue par l'article L. 224-8 du code de la consommation qui dispose que « le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ». En application des dispositions combinées de l'article L. 224-1 du code de la consommation et de l'article L. 442-2 du code de l'énergie, les fournisseurs sont tenus de proposer un tel contrat aux consommateurs domestiques ainsi qu'aux consommateurs non domestiques et non professionnels pour une consommation annuelle de gaz naturel inférieure à 30 MWh.
En pratique, seules des offres en contrat unique sont possibles pour les clients raccordés aux réseaux de distribution.
Les modalités de mise en œuvre des contrats uniques sont définies par les contrats d'acheminement distribution (CAD), conclus entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs.
1.2. Le périmètre de la gestion de clientèle
Les fournisseurs, lorsqu'ils concluent avec leurs clients des contrats uniques concernant à la fois la fourniture et l'accès aux réseaux publics de distribution, gèrent pour le compte du GRD certains aspects de la relation contractuelle entre le GRD et le client final, utilisateur du réseau.
La gestion des clients en contrat unique effectuée par les fournisseurs comprend notamment les éléments suivants :
- choix du tarif : le fournisseur choisit ou relaie les demandes de l'utilisateur concernant l'option tarifaire choisie pour le tarif de réseau ;
- facturation : le fournisseur facture à l'utilisateur le tarif d'accès aux réseaux publics de distribution, pour le compte du gestionnaire de réseau ;
- gestion et recouvrement des impayés : le fournisseur assure le recouvrement des factures qu'il émet concernant, notamment, les tarifs d'utilisation des réseaux.
1.3. L'étude menée par la CRE
La CRE a engagé des travaux sur les coûts relatifs à la gestion de clientèle des utilisateurs des réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité en contrat unique. Elle a notamment fait réaliser fin 2016 une étude externe pour évaluer les coûts relatifs à la gestion de clientèle effectuée par les fournisseurs pour le compte des GRD auprès des clients en contrat unique. Les résultats de cette étude sont issus d'un modèle de calcul spécifique à l'étude, utilisant les données collectées auprès des fournisseurs et des GRD pour l'année 2015 et des hypothèses caractérisant une situation contrefactuelle dans laquelle le GRD assurerait lui-même la gestion de la relation contractuelle pour l'accès aux réseaux publics de distribution des utilisateurs.
Les valeurs définies dans la présente délibération ont été établies en utilisant ce même modèle.
Le rapport final de cette étude, dont certains passages contenant des éléments relevant de secrets protégés par la loi ont été occultés, a été publié en même temps que la délibération de la CRE du 12 janvier 2017 portant abrogation des délibérations portant communication du 26 juillet 2012 et du 3 mai 2016 et communication sur les travaux relatifs à la rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution auprès des clients en contrat unique.
2. Modification de la part fixe (abonnement) de l'ensemble des tarifs ATRD des GRD de gaz naturel
Les délibérations de la CRE du 25 avril 2013, du 22 mai 2014 et du 10 mars 2016 susmentionnées définissent la structure des tarifs ATRD des GRD de gaz naturel. Elle est constituée de quatre options tarifaires principales :
- trois options T1, T2, T3 comprenant chacune un abonnement et un terme proportionnel aux quantités de gaz acheminées ;
- une option T4 comprenant un abonnement, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux quantités de gaz acheminées.
Les grands consommateurs installés à proximité du réseau de transport de gaz et déjà alimentés par les réseaux de distribution bénéficient de l'option TP, dite « tarif de proximité ». Les consommateurs d'un immeuble ou d'un groupe de logements ne disposant pas d'un compteur individuel et disposant d'un compteur collectif sont facturés sur la base des termes tarifaires de l'option T1. Pour les autres consommateurs ne disposant pas d'un compteur individuel, un forfait est appliqué.
La présente délibération définit pour chacune des options tarifaires un coefficient « Rf », s'appliquant à compter du 1er janvier 2018, venant augmenter l'abonnement annuel pour prendre en compte le montant moyen de la contrepartie financière versée aux fournisseurs au titre de la gestion des clients en contrat unique.
Afin de limiter la complexité induite pour le fonctionnement du marché du gaz naturel ainsi que pour les systèmes d'information des fournisseurs et des GRD, le montant, en euros par an, de l'augmentation de la part fixe appliquée est identique pour l'ensemble des GRD pour les tarifs péréqués comme pour les tarifs non péréqués.
Ce coefficient Rf est défini à partir d'une estimation sur la zone de desserte de GRDF de la moyenne des contreparties financières par point de livraison versées à chaque fournisseur, pondérée par leur nombre de points de livraison au 31 décembre de l'année précédant l'évolution tarifaire considérée. Ce coefficient est revu chaque 1er juillet à l'occasion de l'évolution annuelle des tarifs ATRD.
Plus précisément, chaque année, l'estimation de ce niveau moyen se fonde sur :
- un niveau de contrepartie financière pour les points de livraison bénéficiant des options tarifaires T3, T4 et TP ;
- deux niveaux de contrepartie financière pour les points de livraison bénéficiant des options tarifaires T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel : l'un pour les clients en offre de marché et l'autre pour les clients au TRV. Pour ces options tarifaires, la moyenne est calculée en prenant en compte la part des points de livraison en offre de marché au 31 décembre de l'année précédente.
Dans le cadre de l'étude externe menée pour la CRE, des fournisseurs « types » ont été définis non pas directement à partir des caractéristiques individuelles de tel ou tel fournisseur étudié, mais à partir de caractéristiques observées pour l'ensemble des fournisseurs. Des caractéristiques spécifiques relevant par exemple de la stratégie commerciale d'un fournisseur particulier ne sont ainsi pas prises en compte.
L'efficacité de chaque fournisseur dans la gestion de clientèle pour le compte du GRD est influencée par de nombreux éléments, comme par exemple le nombre de clients du fournisseur, le taux d'externalisation de ses activités ou encore la durée moyenne de traitement par ce fournisseur de la demande d'un client. L'activité de gestion de clientèle effectuée pour le compte du GRD est cependant indépendante du fournisseur considéré. Ainsi, elle devrait s'apprécier indépendamment des caractéristiques propres de tel ou tel fournisseur. La CRE considère qu'un gestionnaire de réseau efficace ne saurait verser une contrepartie plus élevée à un fournisseur donné, au motif que ce dernier est moins efficace qu'un autre fournisseur. Ainsi, les niveaux retenus ne prennent pas en compte les caractéristiques individuelles de chaque fournisseur mais s'appuient sur les coûts d'un fournisseur normalement efficace, sans dépasser toutefois les coûts évités par les GRD.
A cet effet, la CRE retient comme référence le niveau d'efficacité d'un fournisseur alternatif actif sur un seul marché (i.e. actif uniquement en gaz naturel, soit sur le seul marché de masse soit sur le seul marché d'affaires) et disposant d'une part de marché de 10 %. En pratique, ce même niveau d'efficacité peut être atteint avec des parts de marché moindres, si le fournisseur mène d'autres activités de gestion de clientèle. Tel est notamment le cas de fournisseurs actifs à la fois en électricité et en gaz naturel ou encore de fournisseurs actifs à la fois sur le marché de masse et sur le marché d'affaires. Les niveaux retenus, avec ces paramètres, s'appuient sur les hypothèses décrites dans l'étude externe publiée par la CRE en janvier 2017 et sur les estimations qui en découlent.
La part de marché de référence retenue (10 %) est plus faible que celle de 20 % envisagée par la CRE dans la consultation publique. En effet, plusieurs contributeurs ont souligné avec raison qu'une telle part de marché conduirait à retenir un niveau d'efficacité trop éloigné de celui pouvant être raisonnablement atteint par les fournisseurs actuels sur le marché du gaz.
Pour les clients bénéficiant des options tarifaires T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel, le niveau de référence décrit précédemment s'applique à l'ensemble des points de livraison en offre de marché et un niveau différent est retenu pour les points de livraison au TRV.
En effet, l'étude externe constate une différence significative de taux de contact entre les clients du fournisseur historique dans son énergie « historique » et les autres clients (fournisseur alternatif, y compris le cas échéant le fournisseur historique sur une nouvelle énergie). Aucun élément ne permet toutefois d'établir que le taux de contact des clients en offre de marché chez le fournisseur historique dans son énergie historique diffère significativement de ceux en offre de marché chez d'autres fournisseurs. La CRE retient donc que le taux de contact des clients au TRV est significativement inférieur à celui des clients en offre de marché.
Or, le relativement faible taux de contact des clients au TRV est lié pour l'essentiel au caractère plus « passif » de ces clients et non à l'efficacité propre du fournisseur historique. Il constitue un avantage pour les fournisseurs historiques dans leur énergie historique, qui ont hérité de ces clients de par leur situation monopolistique antérieure.
Le niveau d'efficacité retenu comme référence pour les offres de marché et mentionné précédemment conduit à un niveau de contrepartie financière de 8,1 € pour les clients aux options T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel. Ce niveau s'appuie sur le taux de contact des fournisseurs alternatifs. En s'appuyant sur le taux de contact du fournisseur historique dans son énergie historique, sans modifier aucune autre hypothèse et notamment sans prendre en compte les caractéristiques individuelles du fournisseur historique, ce niveau serait alors de 4,8 €. Ainsi, l'avantage du taux de contact faible des clients au TRV peut être estimé à 3,3 €.
Pour le marché de masse, au regard notamment de l'avantage dont le fournisseur des clients au TRV a hérité du monopole historique, la CRE considère qu'il est pertinent, à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, de différencier la contrepartie financière prise en compte, selon qu'elle est versée au titre de la gestion des clients au TRV ou des clients en offre de marché.
La CRE considère que le taux de contact observé en pratique pour le fournisseur historique résulte en grande partie des caractéristiques des clients au TRV et, à la marge, d'une optimisation des processus du fournisseur historique supérieure à celle du modèle de fournisseur alternatif normalement efficace pris comme référence. Pour l'année 2018 et jusqu'au 30 juin 2019, la CRE retient une réduction de la contrepartie financière prise en compte au titre des clients au TRV à hauteur de 80 % de l'avantage que constitue le faible taux de contact. Cette réduction s'élève ainsi à 2,6 €, ce qui conduit pour la contrepartie financière versée à un niveau de référence pour les points de livraison au TRV de 5,5 €.
Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (respectivement 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, 1er juillet 2021 au 30 juin 2022), la CRE retient une réduction de la contrepartie financière prise en compte au titre de la gestion des clients au TRV à hauteur de 60 % de l'avantage actuel que constitue le faible taux de contact (respectivement 40 % puis 20 %), ce qui conduit pour la contrepartie financière versée à un niveau de référence pour les points de livraison au TRV de 6,15 € (respectivement 6,80 € puis 7,45 €).
La CRE réexaminera en tant que de besoin la pertinence et les niveaux de cette mesure transitoire.
3. Modification des charges retenues pour le calcul du revenu autorisé pris en compte dans le mécanisme du CRCP
Le tarif ATRD5 de GRDF défini par la délibération de la CRE du 10 mars 2016 dispose que les évolutions des recettes tarifaires, liées à une évolution de la grille tarifaire ATRD5 de GRDF, sont incluses dans le périmètre du CRCP. Ainsi, l'augmentation moyenne de la part abonnement du montant moyen de la contrepartie financière décrite dans la partie 2 de la présente délibération, non prise en compte dans les trajectoires de recettes prévisionnelles du tarif ATRD5, sera donc compensée via le CRCP.
La CRE prévoit, de façon symétrique, de prendre en compte dans le périmètre du CRCP les charges de GRDF liées à la contrepartie financière versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique, non prises en compte dans les charges prévisionnelles du tarif ATRD5.
Ainsi, les écarts résiduels entre la contrepartie financière effectivement versée aux fournisseurs et l'augmentation moyenne de la part fixe du tarif ATRD5 se trouveront compensés via le mécanisme de CRCP.
La CRE rappelle que la prise en compte des différents postes de charges à travers le CRCP peut, le cas échéant, être assortie de contrôles sur le caractère efficace et prudent des charges engagées, et que les conséquences financières des audits conduits par la CRE seront prises en compte à travers le CRCP.
La présente délibération modifie les charges retenues pour le calcul ex post du revenu autorisé pris en compte dans le mécanisme du CRCP :
- en définissant le montant maximum par point de livraison susceptible d'être pris en compte dans le mécanisme du CRCP au titre de la contrepartie financière versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique ;
- pour des versements effectués par GRDF postérieurement au 1er janvier 2017 y compris ceux au titre de périodes antérieures à cette date.
Le montant maximum retenu par la CRE correspond aux coûts d'un gestionnaire de réseau efficace.
Versements au titre de la période postérieure au 1er janvier 2018
Pour les versements au titre de la période postérieure au 1er janvier 2018, la CRE retient un montant maximum par point de livraison égal au niveau de la contrepartie financière pris en compte pour fixer le coefficient Rf (cf. partie 2). Pour les points de livraison bénéficiant des options tarifaires T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel, ce montant maximum distingue ainsi jusqu'au 30 juin 2022 la situation des clients au TRV de celle des clients en offre de marché.
En régime établi, si le versement par le GRD d'une contrepartie contribue à réduire les coûts commerciaux du fournisseur qui la perçoit, les coûts correspondants pour un GRD efficace doivent aussi être couverts par les tarifs de réseaux. Ces tarifs augmentent donc en raison de cette contrepartie versée au fournisseur.
Versements au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018
Pour la période antérieure au 1er janvier 2018, les tarifs de réseaux ne pourront être augmentés rétroactivement alors que le GRD est susceptible de devoir supporter la charge d'une contrepartie versée rétroactivement aux fournisseurs.
Pour cette même période, dans la mesure où il n'existe pas de certitude sur l'anticipation faite par chaque fournisseur de clients en offre de marché quant à l'existence et au niveau d'une telle contrepartie, deux hypothèses peuvent être envisagées. Un fournisseur pourrait :
- soit n'avoir anticipé ni l'existence d'une telle contrepartie versée par le GRD ni la hausse du tarif ATRD qui en aurait résulté. Un tel fournisseur a alors nécessairement pris en compte l'essentiel des coûts de gestion de clientèle correspondants dans le niveau de ses offres tarifaires à prix intégré ;
- soit avoir anticipé l'existence d'une telle contrepartie versée par le GRD. Un tel fournisseur aurait alors nécessairement fait des anticipations cohérentes en anticipant également que cette contrepartie serait pour l'essentiel compensée par une augmentation du tarif d'accès au réseau. Ainsi, la part des coûts de gestion de clientèle, à due concurrence de l'essentiel de l'augmentation du tarif ATRD, aurait alors été prise en compte dans le niveau de ses offres tarifaires à prix intégré.
Par ailleurs, les TRV sont construits de façon à refléter l'ensemble des charges supportées par les fournisseurs historiques. Aucune contrepartie rétroactive n'est à prendre en compte pour les clients au TRV, une telle contrepartie constituant dans ce cas une double couverture des charges supportées par le fournisseur historique.
Ainsi, pour les versements au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018, effectués après le 1er janvier 2017, l'application d'une contrepartie identique à celle prise en compte au titre de l'année 2018 constituerait un effet d'aubaine certain pour les fournisseurs et ne constituerait pas un traitement équitable. Il convient de retenir comme montant maximum par point de livraison susceptible d'être pris en compte dans le mécanisme du CRCP au titre de la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique :
- pour le fournisseur d'un client en offre de marché :
- le niveau de contrepartie pris en compte pour l'année 2018 (cf. partie 2), soit :
- pour les clients aux options T3, T4 et TP : 91,0 € ;
- pour les clients aux options T1, T2 ou sans compteur individuel : 8,1 € ;
- réduit à hauteur de l'essentiel de la hausse du tarif ATRD qui aurait été appliquée chaque année si la contrepartie avait été mise en œuvre cette même année pour l'ensemble des fournisseurs, en prenant en compte 90 % de cette hausse recalculée, soit :
- pour les clients aux options T3, T4 et TP : 81,9 € ;
- pour les clients aux options T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel : cette réduction est égale chaque année à la moyenne pondérée, par le nombre de points de livraison en offre de marché et au TRV, de 7,29 € pour les clients en offre de marché et de 4,95 € pour les clients au TRV, soit une réduction comprise entre 6,14 € pour l'année 2017 et 4,95 € pour l'année 2005 et les années antérieures ;
- soit un montant maximum de :
- pour les clients aux options T3, T4 et TP : 9,1 € pour 2017 et les années antérieures ;
- pour les clients aux options T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel : un montant compris entre 1,96 € pour l'année 2017 et 3,15 € pour l'année 2005 et les années antérieures.
- pour le fournisseur d'un client au TRV, un montant nul.
A ces montants maximum s'ajoutent, le cas échéant, les charges d'intérêts.
Pour les tarifs ATRD péréqués des 9 ELD, qui prévoient également un mécanisme de CRCP, la prise en compte de la couverture des charges relatives à la contrepartie versée par le GRD au fournisseur à travers ce mécanisme sera définie dans les prochains tarifs ATRD5 en cours d'élaboration.
4. Décision de la CRE
4.1. Modifications de la délibération de la CRE du 10 mars 2016 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF
La partie III intitulée « Tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF » de la délibération de la CRE du 10 mars 2016 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF est ainsi modifiée :
1° Le point A. 4 intitulé « Structure et choix des options tarifaires », est complété par les dispositions suivantes :
« Pour chacune des options tarifaires, l'abonnement annuel comprend :
- un coefficient « Rf » correspondant au montant moyen de la contrepartie financière versée aux fournisseurs par le GRD pris en compte au titre de la gestion des clients en contrat unique ;
- une part abonnement hors « Rf ».
« Le coefficient Rf est nul jusqu'au 31 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2018, les coefficients Rf sont ceux définis au point B.2.7. Pour chacune des options tarifaires, les montants issus de la somme de l'abonnement mensuel hors Rf et du coefficient Rf sont chaque année arrondis à 12 c€ près. »
2° Au premier alinéa du point B. 2 intitulé « Tarif péréqué de GRDF applicable à compter du 1er juillet 2017 », les mots : « par l'application à l'ensemble des termes tarifaires en vigueur au 30 juin de l'année N » sont remplacés par les mots : « par l'application à l'ensemble des termes tarifaires en vigueur au 30 juin de l'année N, à l'exception du coefficient Rf ».
3° Après le septième alinéa du point B. 2. 3 intitulé « Revenu autorisé calculé ex post pour la part proportionnelle aux quantités acheminées », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique ; »
4° Le point B. 2. 4 intitulé « Postes de charges pris en compte pour le calcul ex post du revenu autorisé pour la part proportionnelle aux quantités acheminées », est complété par un i) ainsi rédigé :
« i) Charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique
Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé est égal à la somme des contreparties versées aux fournisseurs par GRDF au titre de la gestion des clients en contrat unique. Le montant pris en compte au titre de l'année N correspond aux contreparties versées l'année N au titre de la gestion des clients en contrat unique dans la limite des montants maximaux suivants pour chaque point de livraison, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les charges d'intérêts :
Typologie de points de livraison |
Période au titre de laquelle la contrepartie est versée au fournisseur |
Montant maximal pris en compte pour chaque point de livraison (quelle que soit l'année du versement, hors intérêts éventuels) |
|
En offre de marché (€ / an) |
Au TRV (€ / an) |
||
Bénéficiant des options tarifaires T3, T4, TP |
jusqu'au 31/12/2017 |
9,10 |
0,00 |
à compter du 01/01/2018 |
91,00 |
91,00 |
|
Bénéficiant des options tarifaires T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel |
jusqu'au 31/12/2005 |
3,15 |
0,00 |
du 01/01/2006 au 31/12/2006 |
3,14 |
0,00 |
|
du 01/01/2007 au 31/12/2007 |
3,14 |
0,00 |
|
du 01/01/2008 au 31/12/2008 |
3,10 |
0,00 |
|
du 01/01/2009 au 31/12/2009 |
2,97 |
0,00 |
|
du 01/01/2010 au 31/12/2010 |
2,87 |
0,00 |
|
du 01/01/2011 au 31/12/2011 |
2,83 |
0,00 |
|
du 01/01/2012 au 31/12/2012 |
2,79 |
0,00 |
|
du 01/01/2013 au 31/12/2013 |
2,71 |
0,00 |
|
du 01/01/2014 au 31/12/2014 |
2,54 |
0,00 |
|
du 01/01/2015 au 31/12/2015 |
2,32 |
0,00 |
|
du 01/01/2016 au 31/12/2016 |
2,12 |
0,00 |
|
du 01/01/2017 au 31/12/2017 |
1,96 |
0,00 |
|
du 01/01/2018 au 30/06/2019 |
8,10 |
5,50 |
|
du 01/07/2019 au 30/06/2020 |
8,10 |
6,15 |
|
du 01/07/2020 au 30/06/2021 |
8,10 |
6,80 |
|
du 01/07/2021 au 30/06/2022 |
8,10 |
7,45 |
|
à compter du 01/07/2022 |
8,10 |
8,10 |
La CRE réexaminera en tant que de besoin la pertinence et les niveaux pris en compte pour les clients au TRV au cours de la période transitoire du 01/01/2018 au 30/06/2022. »
5° Le point B. 2.7 intitulé « Valeurs de référence », est complété par les dispositions suivantes :
« Les valeurs de référence utilisées pour le calcul du coefficient Rf à compter du 1er janvier 2018 sont les suivantes :
Valeur de référence |
Montant (€/an) |
---|---|
Contrepartie financière prise en compte pour le fournisseur d'un client en offre de marché |
RODM = 8,10 |
Contrepartie financière prise en compte pour le fournisseur d'un client au TRV |
RTRV 2017 = 5,50 RTRV 2018 = 5,50 RTRV 2019 = 6,15 RTRV 2020 = 6,80 RTRV 2021 = 7,45 RTRV 2022 = 8,10 |
Part des clients en offres de marché PODM N |
PODM N est égal à la part, en pourcentage, des clients aux options T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel en offre de marché au 31 décembre N-1. PODM 2017 = 50,8 % |
A compter du 1er janvier 2018, les coefficients Rf sont les suivants :
Option tarifaire |
Coefficient Rf (€/an) |
---|---|
T3, T4 et TP |
91,00 |
T1, T2 et consommateur ne disposant pas de compteur individuel |
Rf T1, T2, SC 2017 = RODM x PODM 2017 + RTRV 2017 x (1- PODM 2017) = 6,82 pour la période d'application du 01/01/2018 au 30/06/2018 Rf T1, T2, SC N = RODM x PODM N + RTRV N x (1- PODM N) pour la période d'application du 01/07/N au 30/06/N+1 |
4.2. Modifications de la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution
La partie intitulée « TARIFS D'UTILISATION DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL DES ENTREPRISES LOCALES DE DISTRIBUTION » de la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution est ainsi modifiée :
1° Le point A. 4 intitulé « Structure et choix des options tarifaires », est complété par les dispositions suivantes :
« Pour chacune des options tarifaires, l'abonnement annuel comprend :
- un coefficient « Rf » correspondant au montant moyen de la contrepartie financière versée aux fournisseurs par le GRD pris en compte au titre de la gestion des clients en contrat unique ;
- une part abonnement hors « Rf ».
« Le coefficient Rf est nul jusqu'au 31 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2018, les coefficients Rf sont ceux définis au point « Autres valeurs de référence » du tarif ATRD de chaque ELD. Pour chacune des options tarifaires, les montants issus de la somme de l'abonnement mensuel hors Rf et du coefficient Rf sont chaque année arrondis à 12 c€ près. »
2° Les points B. 2, C. 2, D. 2, E. 2, F. 2, G. 2, H. 2, I. 2 et le point J. 2, sont respectivement complétés par un 2.5 et un 2.2 ainsi rédigés :
« Autres valeurs de référence
« Les valeurs de référence utilisées pour le calcul du coefficient Rf à compter du 1er janvier 2018 sont les suivantes :
Valeur de référence |
Montant (€/an) |
---|---|
Contrepartie financière prise en compte pour le fournisseur d'un client en offre de marché |
RODM = 8,10 |
Contrepartie financière prise en compte pour le fournisseur d'un client au TRV |
RTRV 2017 = 5,50 RTRV 2018 = 5,50 |
Part des clients en offres de marché PODM N |
PODM N est égal à la part, en pourcentage, des clients aux options T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel en offre de marché au 31 décembre N-1. PODM 2017 = 50,8 % |
A compter du 1er janvier 2018, les coefficients Rf sont les suivants :
Option tarifaire |
Coefficient Rf (€/an) |
---|---|
T3, T4 et TP |
91,00 |
T1, T2 et consommateur ne disposant pas de compteur individuel |
Rf T1, T2, SC 2017 = RODM x PODM 2017 + RTRV 2017 x (1- PODM 2017) = 6,82 pour la période d'application du 01/01/2018 au 30/06/2018 |
3° Au deuxième alinéa du point K intitulé « Règles tarifaires applicables aux nouvelles concessions de distribution de gaz naturel », la phrase : « Un coefficient multiplicateur unique est appliqué à l'ensemble des termes de cette grille » est remplacée par la phrase : « Un coefficient multiplicateur unique est appliqué à l'ensemble des termes de cette grille, à l'exception du terme Rf qui est multiplié par 1. »
4° Au troisième alinéa du point K intitulé « Règles tarifaires applicables aux nouvelles concessions de distribution de gaz naturel », la phrase : « La grille tarifaire du tarif ATRD non-péréqué d'une nouvelle concession ne peut évoluer mécaniquement qu'au 1er juillet d'une année A par l'application, à l'ensemble des termes tarifaires en vigueur au 30 juin de l'année A, du pourcentage de variation composé des indices suivants » est remplacée par la phrase : « Le terme Rf de la grille tarifaire du tarif ATRD non-péréqué d'une nouvelle concession évolue pour demeurer égal à celui de la grille tarifaire du tarif péréqué de GRDF en vigueur. Les autres termes de la grille tarifaire du tarif ATRD non-péréqué d'une nouvelle concession ne peuvent évoluer mécaniquement qu'au 1er juillet d'une année A par l'application, à l'ensemble des termes tarifaires en vigueur au 30 juin de l'année A, à l'exception du terme Rf, du pourcentage de variation composé des indices suivants. ».
4.3. Modifications de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Sorégies
La partie intitulée « TARIF D'UTILISATION DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL DE SOREGIES » de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Sorégies est ainsi modifiée :
1° Le point A. 4 intitulé « Structure et choix des options tarifaires », est complété par les dispositions suivantes :
« Pour chacune des options tarifaires, l'abonnement annuel comprend :
- un coefficient « Rf » correspondant au montant moyen de la contrepartie financière versée aux fournisseurs par le GRD pris en compte au titre de la gestion des clients en contrat unique ;
- une part abonnement hors « Rf ».
« Le coefficient Rf est nul jusqu'au 31 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2018, les coefficients Rf sont ceux définis au point « B.2.5 Autres valeurs de référence ». Pour chacune des options tarifaires, les montants issus de la somme de l'abonnement mensuel hors Rf et du coefficient Rf sont chaque année arrondis à 12 c€ près. »
2° Le point B. 2 intitulé « Tarif péréqué de Sorégies applicable à compter du 1er juillet 2015 », est complété par un 2.5 ainsi rédigé :
« 2.5 Autres valeurs de référence
« Les valeurs de référence utilisées pour le calcul du coefficient Rf à compter du 1er janvier 2018 sont les suivantes : »
Valeur de référence |
Montant (€/an) |
---|---|
Contrepartie financière prise en compte pour le fournisseur d'un client en offre de marché |
RODM = 8,10 |
Contrepartie financière prise en compte pour le fournisseur d'un client au TRV |
RTRV 2017 = 5,50 RTRV 2018 = 5,50 |
Part des clients en offres de marché PODM N |
PODM N est égal à la part, en pourcentage, des clients aux options T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel en offre de marché au 31 décembre N-1. PODM 2017 = 50,8 % |
A compter du 1er janvier 2018, les coefficients Rf sont les suivants :
Option tarifaire |
Coefficient Rf (€/an) |
---|---|
T3, T4 et TP |
91,00 |
T1, T2 et consommateur ne disposant pas de compteur individuel |
Rf T1, T2, SC 2017 = RODM x PODM 2017 + RTRV 2017 x (1- PODM 2017) = 6,82 pour la période d'application du 01/01/2018 au 30/06/2018 |
»
La présente délibération sera transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances et publiée au Journal officiel de la République française.