L'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au deuxième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par le numéro « 1° ».
Après le troisième alinéa de l'article 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-diplômes suivants obtenus en France : ».
Au quatrième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par « a) ».
Au cinquième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par « b) ».
Au sixième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par « c) ».
Au septième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par « d) ».
Au huitième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par « e) ».
Au neuvième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par « f) » et les mots : « ou titre étranger de niveau doctorat (PhD) » sont supprimés.
Au dixième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par « g) » et le mot : « et » est supprimé.
Après le dixième alinéa de l'article 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-titres suivants : ».
Au onzième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par « a) ».
Au douzième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par « b) ».
Après le douzième alinéa de l'article 2 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «-titre étranger de niveau doctorat (PhD) ; ».
Au treizième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par le numéro « 2° ».
Au quatorzième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par le numéro « 3° ».
Au quinzième alinéa de l'article 2, le signe typographique «-» est remplacé par le numéro « 4° ».
II.-Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « accompagné (s) du supplément au diplôme » sont supprimés.
Au septième alinéa de l'article 3, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 26 ».
Au septième alinéa de l'article 3, après les mots : « première année commune aux études de santé » sont insérés les mots : « avant la date du 1er juillet 2017 ».
Après le dixième alinéa de l'article 3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation du supplément au diplôme ou de tout autre document attestant du contenu du cursus suivi, notamment la validation du nombre de crédits européens validés par le titre ou le diplôme remis, peut être exigée. »
III.-Au sixième alinéa de l'article 5, les mots : « et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires » sont supprimés.
IV.-Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « pour chaque année » sont supprimés.
Au troisième alinéa de l'article 6, après les mots : « le jury établit la liste des admis pour chacune des », est inséré le mot : « deux ».
V.-Les deux derniers alinéas de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats ayant présenté leur candidature au titre des arrêtés du 26 juillet 2010 susvisés disposent de possibilités de candidature définies comme suit :
« 1° Les candidats ayant épuisé, avant le 1er juillet 2017, les possibilités de candidature prévues au titre de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et au titre de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ne peuvent présenter de candidature ;
« 2° Les autres candidats, qui ont présenté au moins une candidature au titre des arrêtés du 26 juillet 2010 visés au précédent alinéa, considérés séparément ou conjointement, ne peuvent présenter qu'une seule candidature au titre du présent arrêté. »