Après l'article 221-19, il est inséré un article 221-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-19-1. - Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 6° de l'article 221-14, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée. »