Le 1° de l'article R. 612-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les décisions relatives :
« a) A la reconnaissance de la qualité de rapatrié ;
« b) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
« c) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
« d) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
« e) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ; ».