L'article R. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 611-2.-Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat. »