L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Cette répartition ne s'applique pas au règlement amiable du préjudice d'anxiété lié à l'amiante, dont le traitement est assuré par les services locaux du contentieux et le centre d'expertise du soutien juridique, selon des modalités définies par ce dernier. »