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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile)


Au chapitre X « Examinateurs », il est ajouté un paragraphe 10.6 ainsi rédigé :
« 10.6. Autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM
1° Obtention de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM
L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
a) Détenir la qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;
b) Détenir le privilège de former des instructeurs de pilote d'ULM ;
c) Justifier, au moyen d'une attestation sur l'honneur, d'un volume d'au moins 100 heures de formation, à la fois théorique et pratique, dispensées à des élèves instructeurs de pilote d'ULM.
2° Maintien de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM
L'examinateur maintient son autorisation en état de validité tant qu'il maintient sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM en état de validité.
3° Privilèges
L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM ouvre à son titulaire, pour la ou les classe (s) qu'il détient, le droit de conduire des évaluations de compétences et des examens pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM, ainsi que pour l'extension aux classes associées, à l'exclusion des élèves instructeurs de pilote d'ULM qu'il a lui-même formés. »