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Article AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM))

Article AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM))


ANNEXES
ANNEXE 1
AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION


1.1. Conditions d'agrément des organismes de formation d'instructeurs de pilote d'ULM
1.1.1. Agrément initial
L'organisme de formation démontre auprès du ministre chargé de l'aviation, dans la constitution de son dossier de demande d'agrément et lors de l'audit initial, qu'il remplit les conditions suivantes :
1° Etre établi, en tant que lieu principal d'activité, sur un aérodrome, ou une plate-forme ayant fait l'objet d'une autorisation au sens de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé.
L'organisme de formation peut utiliser un autre aérodrome ou une autre plate-forme que celui ou celle déclarée au titre du lieu principal d'activité, s'il démontre disposer également sur cet autre site d'une flotte appropriée d'aéronefs ULM, adaptée à la formation sur la(les) classe(s) concernée(s), et des installations adaptées à la formation, ainsi que des moyens matériels, techniques et pédagogiques appropriés ;
2° Utiliser une flotte appropriée d'aéronefs ULM, adaptée à la formation sur la(les) classe(s) concernée(s), et disposer d'installations adaptées à la formation, ainsi que des moyens matériels, techniques et pédagogiques appropriés ;
3° Disposer pour la ou les classe(s) d'ULM enseignée(s) d'au moins un formateur d'instructeur titulaire dudit privilège au sens du 3° du paragraphe 7.5.2.3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé ;
4° Désigner un responsable pédagogique, ainsi qu'un ou plusieurs délégataires, le cas échéant ;
5° Tenir à jour la liste nominative des titres, qualifications et compétences des formateurs d'instructeurs du centre de formation ;
6° Déposer auprès du ministre chargé de l'aviation civile un ou plusieurs programme(s) de formation initiale et continue respectant les parcours standardisés figurant aux annexes 2, 3 et 4.
Les programmes de formation répondent, pour chacune des classes, aux objectifs pédagogiques fixés à l'annexe 5 du présent arrêté. Le programme du stage d'actualisation des connaissances est adapté à l'ensemble des classes d'ULM.
7° Etablir des méthodes de contrôle des connaissances en cours de formation, et de mise à jour des renseignements relatifs à la progression de chaque stagiaire dans un livret individuel de formation, conservé par l'organisme de formation, conformément au paragraphe 2.1 de l'annexe 2 au présent arrêté.
1.1.2. Modification des éléments constitutifs du dossier de demande d'agrément :
1° Liste limitative des éléments majeurs du dossier d'agrément pour lesquels toute modification est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile :
a) Nom de la structure ;
b) Adresse du siège social et/ou de l'activité principale de la structure ;
c) Noms du responsable pédagogique et de ses délégataires ;
d) Bases (terrains utilisés pour l'activité) ;
e) Locaux et capacité d'accueil ;
f) Liste des formations proposées (par classe) ;
g) Ajout, retrait ou modification d'un programme (par classe).
2° Liste indicative des éléments mineurs du dossier d'agrément pour lesquels toute modification est simplement notifiée au ministre chargé de l'aviation civile :
Liste de flotte des aéronefs utilisés ;
Ajout ou retrait d'équipements ULM ;
Tout autre élément d'information utile ne figurant pas dans la liste fixée au 1° du 1.1.2.
1.2. Maintien de l'agrément des organismes de formation
1.2.1 Surveillance de l'organisme :
Un cycle nominal de planification de surveillance de trente-six mois est appliqué.
Les audits de surveillance visent à vérifier notamment le respect des spécifications techniques, pédagogiques, matérielles et administratives faisant l'objet de l'agrément. L'organisme de formation facilite l'accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité que le ministre chargé de l'aviation civile juge utile à la réalisation de sa mission.
Le cycle de planification de la surveillance peut être adapté, entre douze et soixante-douze mois, en fonction du niveau de performance de l'organisme.
Toutes autres inspections peuvent être réalisées, y compris des normes d'instructions. Ces inspections peuvent être inopinées.
Enfin, le ministre chargé de l'aviation civile peut intervenir lors des examens conduits au sein de l'organisme de formation, notamment en substituant à l'examinateur désigné par l'organisme un autre examinateur de son choix ou un pilote de l'Autorité.
1.2.2. Rapport annuel d'activité des organismes de formation agréés
L'organisme de formation établit chaque année un bilan général de son activité de formation, mettant en évidence, notamment, le volume des formations dispensées, le taux de réussite/d'échec aux différents examens passés par les stagiaires, ainsi que les actions de sécurité qui ont été menées. Ce rapport décrit les procédures d'évaluation et de contrôle internes permettant l'identification des anomalies dans le programme de formation des stagiaires, et définit les actions destinées à corriger les anomalies constatées.
Le rapport décrit les évolutions envisagées d'offres de formation, le cas échéant, pour l'année suivante.