Les organismes de formation agréés établissent et tiennent à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile, chaque premier trimestre de l'année N, un rapport d'activité pour l'année N - 1, dont le contenu est fixé au paragraphe 1.2.2 de l'annexe 1 au présent arrêté.
Le premier rapport d'activité fourni est celui de l'année, même incomplète, suivant l'année au cours de laquelle l'organisme a été agréé.