Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sa mission de surveillance au moyen des actions décrites au point 1.2.1 de l'annexe 1 au présent arrêté.
A ce titre, lorsque l'une des conditions d'agrément cesse d'être satisfaite, ou lorsque les méthodes de travail, le comportement ou les matériels utilisés présentent un risque pour la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut, selon les cas :
a) Limiter les activités ayant fait l'objet de l'agrément ;
b) En cas d'urgence mettant en cause la sécurité des vols, suspendre partiellement ou totalement l'agrément jusqu'à la réalisation de mesures correctives appropriées ;
c) Retirer l'agrément lorsque, dans le cadre d'une suspension des activités, l'organisme n'a pas pris les mesures correctives appropriées dans le délai imparti.