Lorsqu'une autorisation doit être délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du chapitre II du présent titre, le silence gardé par cette dernière sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :
- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 3°, 11° et 12° de l'article 18 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 9°, 10° et 13° de l'article 18.
Pour les autorisations mentionnées aux 4° à 8° de l'article 18, les règles de procédure et de délai sont celles prévues à l'article R. 532-6 du code monétaire et financier.