Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.
L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7 fait alors l'objet d'une évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.
L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.