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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)


Une entreprise assujettie dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier peut prendre et détenir des participations dans le capital d'entreprises.
Elle peut continuer d'exercer des activités prévues à l'article L. 531-7 du même code.