En application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, les titres de créance émis par l'entreprise, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 27, sont remboursés à une date, également fixée par l'Autorité, antérieure à l'expiration de ladite période.