Le IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts :
« a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 1° du même 4 ;
« b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 1° du même 4 ; »
2° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts, le coefficient d'admission est calculé en application des dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c du 1° du même 4 concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et le pétrole lampant. » ;
3° Le 4 est abrogé.