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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1675 du 8 décembre 2017 relatif aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les essences utilisées comme carburants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1675 du 8 décembre 2017 relatif aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les essences utilisées comme carburants)


Le IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts :
« a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 1° du même 4 ;
« b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 1° du même 4 ; »
2° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts, le coefficient d'admission est calculé en application des dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c du 1° du même 4 concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et le pétrole lampant. » ;
3° Le 4 est abrogé.