Le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, selon le cas, prend l'une des décisions suivantes :
1° Délivrer la carte professionnelle européenne.
Dans ce cas, le professionnel peut créer un document électronique indiquant le résultat de la procédure relative à la demande de carte professionnelle européenne et le télécharger ;
2° Refuser de délivrer la carte, notamment parce que les informations demandées en application des articles 6 et 7 n'ont pas été reçues, que ce soit de la part de l'Etat membre d'origine ou du demandeur. Ce refus est motivé et susceptible de recours ;
3° Soumettre le professionnel à des mesures de compensation, en cas de différence substantielle avec la formation requise pour exercer la profession en France. La décision comporte les informations suivantes :
a) Le contenu des mesures de compensation ;
b) La motivation de ces mesures ;
c) L'obligation faite au demandeur d'informer sur la réalisation de ces mesures de compensation.
Après mise en œuvre des mesures de compensation, le professionnel en informe le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile de France par voie électronique. Le Conseil national de l'ordre, le centre national de gestion ou la direction régionale confirment, dans le système d'information du marché intérieur, que ces mesures ont été mises en œuvre. L'examen de la demande de carte professionnelle européenne est suspendu pendant la réalisation des mesures compensatoires ;
4° Proroger la durée de validité de la carte en cas de prestation de services, lorsque le demandeur ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique.
En l'absence de décision dans les délais requis, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est adressée par voie électronique au professionnel concerné.