I. - Dans le délai de trois semaines à compter de la complétude du dossier, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou des infirmiers, selon le cas, vérifie l'authenticité et la validité des documents transmis en vue de l'obtention d'une carte professionnelle européenne, en cas de reconnaissance automatique du titre de formation.
II. - Lorsque le titre de formation du pharmacien ou de l'infirmier ne relève pas de la reconnaissance automatique ou lorsque le demandeur est masseur-kinésithérapeute, le Conseil national de l'ordre compétent vérifie l'authenticité et la validité des documents transmis dans le délai d'un mois à compter de la complétude du dossier.
III. - En cas de doute justifié et si la vérification porte sur un document délivré par un autre organisme national, le Conseil peut demander à cet organisme d'en confirmer l'authenticité et la validité.
En cas de doute justifié et si la vérification porte sur un document délivré par un autre Etat membre, le Conseil prend contact, par le système d'information européen, avec l'autorité compétente de cet Etat afin d'en vérifier l'authenticité et la validité.
Après réception de la confirmation demandée ou à l'issue de cette vérification, il certifie dans le système d'information du marché intérieur l'authenticité et la validité du document concerné.
IV. - Lorsque le demandeur présente un original ou fournit une copie certifiée conforme d'un document exigé, le Conseil certifie dans le système d'information du marché intérieur l'authenticité du document.
V. - Si l'authenticité et la validité du document délivré n'ont pu être établies, le Conseil national de l'ordre compétent ne peut demander au professionnel de fournir dans un délai raisonnable un certificat certifié conforme que si l'Etat membre d'accueil l'exige.
A l'issue du délai d'un mois, le Conseil national de l'ordre compétent transfère la demande de carte professionnelle européenne à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. Il informe simultanément, par voie électronique, le professionnel de la transmission faite à l'Etat membre d'accueil. Les copies conformes non encore fournies par le demandeur sont signalées comme étant en attente de confirmation dans le dossier électronique.