Les documents mentionnés aux 1° à 5°, ainsi que, en cas de demande de prestation de services, au 6° de l'article 2 ne sont exigibles par le Conseil national de l'ordre compétent que si l'Etat membre d'accueil les requiert.
Le Conseil national de l'ordre compétent ne peut exiger :
1° La traduction des documents mentionnés au premier alinéa que dans la mesure où l'Etat membre d'accueil le demande ;
2° Des copies conformes qu'en l'absence de confirmation de l'authenticité et de la validité d'un document mentionné aux 1° à 5° de l'article 2 et si une telle copie conforme est exigée par l'Etat membre d'accueil.