I. - En application des articles R. 4222-9, R. 4311-41-4 et R. 4321-32 du code de la santé publique, le pharmacien, l'infirmier de soins généraux ou le masseur-kinésithérapeute peut recourir à la procédure électronique de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle européenne, en matière d'établissement ou de prestation de services.
II. - Le professionnel communique les informations suivantes dans le cadre de sa demande de carte professionnelle européenne :
1° Son identité ;
2° La profession concernée ;
3° L'Etat membre dans lequel il souhaite s'établir ou fournir des services à titre temporaire et occasionnel ;
4° L'Etat membre dans lequel il est légalement établi ou, s'il n'est pas légalement établi au moment de sa demande, le professionnel indique dans quel Etat membre il a obtenu la qualification requise ; s'il l'a obtenue dans plus d'un Etat membre, il choisit celui qui sera destinataire de sa demande ;
5° Le choix entre l'établissement ou la prestation de services ;
6° Le choix entre le régime général ou la reconnaissance automatique.