Articles

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la carte professionnelle européenne mentionnée à l'article L. 4002-2 du code de la santé publique)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la carte professionnelle européenne mentionnée à l'article L. 4002-2 du code de la santé publique)


Le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, selon le cas, mettent à jour les dossiers des professionnels concernés dans le système d'information au regard :
1° Des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales relatives à une interdiction ou une restriction ayant des conséquences directes sur l'exercice des activités du professionnel concerné titulaire d'une professionnelle européenne ;
2° Des données portant sur :


a) L'identité du professionnel ;
b) La profession concernée ;
c) Les informations sur l'autorité ou la juridiction qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction d'exercice ;
d) Le champ de cette restriction ou de cette interdiction ;
e) La période pendant laquelle elle s'applique.


Les titulaires d'une carte professionnelle européenne sont informés sans délai des mises à jour effectuées par le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions relatives au mécanisme d'alerte.
L'accès aux informations contenues dans le système d'information du marché intérieur est limité au conseil national de l'ordre concerné, au centre national de gestion ou à la direction régionale. Le titulaire peut être informé de son contenu à sa demande.