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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)


Dans les cas prévus aux I- et II- ci-après, le représentant de l'Etat peut prescrire les mesures de compensation suivantes :
I. - Un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés pour une profession de santé déterminée :
1° Quand le niveau de formation exigé en France correspond à celui mentionné au 3° de l'article premier et que le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article ;
2° Quand le niveau de formation exigé en France correspond à celui mentionné au 4° ou 5° de l'article premier et que le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article.
II. - Un stage et une épreuve d'aptitude peuvent être imposés pour une profession de santé déterminée quand le niveau de formation exigé en France correspond à celui mentionné au 4° de l'article premier et que le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article.
Dans les autres cas, le choix de la mesure de compensation doit être laissé au demandeur entre un stage ou une épreuve d'aptitude.